Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 6 nov. 2025, n° 2208557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208557 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 décembre 2022 et 2 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Bueder, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune d’Aix les Bains à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice matériel causé à son véhicule automobile, une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral et une somme de 500 euros en réparation du préjudice financier, résultant de la chute d’une branche d’arbre sur son véhicule stationné au droit du 35 avenue de Tresserve ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aix les Bains une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la commune d’Aix les Bains est engagée en raison d’un défaut d’entretien normal de l’arbre dont la chute d’une branche, le 6 juin 2021, a endommagé son véhicule ;
- une branche du même arbre était déjà tombée quelques mois plus tôt ;
- il appartient à la commune d’apporter la preuve de l’entretien normal.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, la commune d’Aix les Bains conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- M. C… n’établit pas la preuve, qui lui incombe en sa qualité d’usager, du lien de causalité, entre la chute d’une branche et les dégâts occasionnés à son véhicule ;
- aucun défaut d’entretien n’est imputable à la commune, les arbres plantés le long de l’avenue de Tresserve ont fait l’objet d’un élagage durant 6 jours à compter du 29 janvier 2020, alors que la taille pour les tilleuls est réalisée tous les trois ans ;
- M. C… n’apporte aucun élément probant à son allégation selon laquelle la chute d’une branche du même arbre serait intervenue quelques mois auparavant ;
- M. C… ne justifie d’aucun préjudice financier qui n’aurait pas été couvert par son assurance ;
- le requérant ne démontre pas l’existence du préjudice moral allégué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
- et les observations de Me Punzano représentant la commune d’Aix les Bains.
Considérant ce qui suit :
Le 6 juin 2021, la branche d’un tilleul situé 35 avenue de Tresserve à Aix les Bains est tombée sur le véhicule de M. A… C…. Suite au rejet de la demande indemnitaire présentée à la commune le 28 octobre 2021, M. C… demande au tribunal de condamner la commune d’Aix les Bains à l’indemniser des préjudices matériels, financiers et moraux résultant des dommages causés à son véhicule.
Sur la responsabilité de la commune d’Aix les Bains :
Il appartient à la victime d’un dommage survenu sur la voie publique d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction et notamment de la main courante du 7 juin 2021 qu’une grosse branche d’un tilleul est tombée sur le véhicule de M. C… stationné au 33 avenue de Tresserve et que le véhicule a été endommagé à plusieurs endroits. Eu égard aux circonstances dans lesquelles s’est produit cet accident, M. C… doit être regardé comme ayant la qualité d’usager du domaine public communal dont cet arbre constitue une dépendance. Contrairement aux affirmations de la commune, par la production notamment de photos et d’une main courante dressée par des policiers municipaux dépêchés sur les lieux, M. C… apporte la preuve du lien de causalité entre la chute de la branche et les dommages subis par son véhicule.
La commune d’Aix les Bains soutient que les arbres plantés sur l’avenue de Tresserve ont fait l’objet d’un entretien normal et que de travaux d’élagage ont été réalisés sur une période allant du 29 janvier 2020 au 8 mars 2020 soit moins de 18 mois avant la chute de la branche. Toutefois, si la commune produit des documents internes justifiant de travaux d’élagage réalisés par ses services, elle n’apporte aucun élément probant à l’appui de son affirmation selon laquelle l’arbre ne présentait aucun signe extérieur de dépérissement. Alors que la commune a été informé par le requérant de la chute de cette branche, la commune ne produit aucun document justifiant d’un contrôle de l’arbre suite à l’accident survenu permettant de déterminer la cause de la chute de cette branche et la présence éventuelle de signes extérieurs de dépérissement. Dès lors, en se bornant à se prévaloir de la réalisation d’un entretien de l’arbre en cause 18 mois avant la chute de la branche, la commune ne justifie pas de l’entretien normal de l’arbre à l’origine du sinistre. Par suite M. C… est fondé à rechercher la responsabilité de la commune d’Aix les Bains et à demander réparation des préjudices résultant de la chute de la branche le 7 juin 2021.
Sur les préjudices :
En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise émanant de l’assurance de M. C… que le montant total des réparations du véhicule a été estimé à la somme de 9 725,12 euros TTC alors que la valeur du véhicule à dire d’expert a été évalué à 2 000 euros. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’assureur de M. C…, qui est intervenu dans le dossier au seul titre de la garantie protection juridique, ait indemnisé le requérant. Par suite, la commune d’Aix les Bains ne remettant pas en cause l’estimation de la valeur du véhicule, le montant de la réparation du préjudice matériel de M. C… est fixé à la somme de 2 000 euros.
En deuxième lieu, si M. C… demande également la réparation du préjudice financier résultant de la nécessité de racheter un nouveau véhicule, il n’établit ni avoir acheté ce nouveau véhicule, ni que le préjudice financier excèderait le montant du préjudice matériel figurant au point précédent. M. C… n’établissant pas la réalité de son préjudice financier et sa demande doit être rejetée sur ce point.
En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu’il subit un préjudice moral correspondant au sentiment d’insécurité résultant de la crainte d’une nouvelle chute de branche, le requérant n’établit pas la réalité de ce préjudice. Les conclusions indemnitaires de M. C… doivent donc être rejetées sur ce point.
Sur les frais de procès :
En application dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu en l’espèce de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune d’Aix les Bains. Les conclusions présentées sur ce même fondement par la commune d’Aix les Bains, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La commune d’Aix les Bains est condamnée à verser à M. C… la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis.
Article 2 : La commune d’Aix les Bains est condamnée à verser la somme de 1 500 à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune d’Aix les Bains.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. B…
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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