Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 3, 6 novembre 2025, n° 2208557
TA Grenoble
Rejet 6 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de la commune pour défaut d'entretien

    La cour a constaté que M. C… a apporté la preuve du lien de causalité entre la chute de la branche et les dommages subis par son véhicule, et que la commune n'a pas justifié d'un entretien normal de l'arbre.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice moral

    La cour a jugé que M. C… n'a pas établi la réalité de son préjudice moral, se bornant à des affirmations sans preuve.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice financier

    La cour a constaté que M. C… n'a pas prouvé l'achat d'un nouveau véhicule ni que le préjudice financier excédait le montant du préjudice matériel.

  • Accepté
    Frais de procès

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune une somme pour couvrir les frais de procès, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, juge unique 3, 6 nov. 2025, n° 2208557
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2208557
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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