Rejet 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 13 déc. 2023, n° 2302074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Charlot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er mars 2023 par laquelle le ministère de l’intérieur a prononcé un refus de paiement de l’indemnité de sujétion géographique, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— La condition d’urgence est remplie notamment au regard de sa situation financière et de la reprise de la procédure de remboursement du trop-perçu ;
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— En raison, de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— De l’insuffisance de motivation de celui-ci ;
— Le ministère de l’intérieur commet une erreur de droit en se fondant sur les jugements de février 2021 et février 2023 ;
— Enfin, la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le Ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il se trouvait en situation de compétence liée ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens n’est fondé
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2300800 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience le rapport de M. D ; les observations de Me Charlot, pour M. B, et les observations de Mme A pour le ministère de l’intérieur et des outre-mer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. M. B, brigadier-chef de police en poste en Guyane, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er mars 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur lui refuse le versement de la deuxième et de la troisième fraction de l’indemnité de sujétion géographique (ISG).
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. De précédentes demandes tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 1er mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui payer la deuxième et la troisième fraction de l’indemnité de sujétion géographique ont été rejetées pour défaut d’urgence par des ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane n°2300804 du 6 juin 2023 et n° 2301630 du 23 août 2023.
5. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B, qui produit sa fiche de paye du mois d’août 2023, ses relevés de compte d’août 2023 et l’échéancier de remboursement qui lui a été proposé en avril 2023, fait valoir que la reprise du prélèvement du trop-perçu relatif à la première fraction de l’ISG aurait de lourdes conséquences sur sa situation financière. Toutefois, il n’apporte aucune précision ni aucun élément sur les conséquences de la décision en litige, portant refus de paiement des deuxièmes et troisièmes fractions de l’ISG, au regard de sa situation financière présente. Par ailleurs, il apparaît que l’intéressé a bénéficié, à compter de novembre dernier, d’un nouvel échéancier prévoyant des prélèvements mensuels réduits d’un montant de 303,12 euros sur une durée de 36 mois, ne permettent pas d’établir que la décision en litige serait à l’origine d’une charge financière excessive portant une atteinte grave et immédiate à sa situation et qui caractériserait une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La requête susvisée doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
O. D
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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