Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 1er oct. 2025, n° 2507878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 22 et 29 septembre 2025, M. D… A… B…, représenté par Me Elmrini, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, qu’il est titulaire d’un visa C délivré par le consulat général de France à Tunis le 15 février 2023, valable du 16 février 2023 au 15 février 2027, d’autre part, que son précédent passeport est encore valable et que la mention « annulée » ne concerne pas le visa dont il se prévaut, seulement les pages où figurent les tampons de douanes qui n’émanent pas des autorités de l’espace Schengen ; il s’est fait faire un nouveau passeport parce que toutes les pages du précédent avait été utilisées ; quant au visa qui lui a été refusé, il s’agit d’un visa de long séjour « D » et pas d’un visa de court séjour dont il dispose toujours ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- les observations de Me Elmrini, avocat de M. A… B…, qui insiste sur le fait que l’entrée régulière est établie, que le cachet de la douane mentionne la date du 6 juillet 2025, qui ajoute que le motif d’ordre public qui lui est reproché est contesté, qu’il n’a pas été condamné pour ce qui lui est reproché par le préfet, qu’il est convoqué devant le tribunal correctionnel en novembre seulement et indique enfin qu’il quittera le territoire français avant le 6 octobre 2025, date au-delà de laquelle il ne peut pas rester sans méconnaître la validité de son visa ;
- les observations de M. A… B…, qui indique qu’il n’a pas l’intention de méconnaître les obligations qui découlent de son visa de court séjour, dont il a besoin pour son activité professionnelle.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été interpelé et placé en garde à vue le 16 septembre 2025 pour des faits de tentative d’obtention indue et usage de faux documents. Par un arrêté du même jour, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour pendant une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
D’une part, pour justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français, M. A… B… produit des copies de son nouveau passeport, valable du 25 octobre 2024 au 24 octobre 2029, établissant une entrée par voie aérienne en France le 6 juillet 2025. Il produit par ailleurs des copies de son ancien passeport, valable du 23 janvier 2023 au 22 janvier 2028 sur lequel figure un visa « Etats Schengen » de type C délivré par les autorités consulaires françaises en Tunisie, valable du 16 février 2023 au 15 février 2027, pour des entrées multiples et une durée de séjour de quatre-vingt-dix jours. Si le préfet relève qu’une mention « annulée » figure sur un certain nombre des pages de ce passeport, il convient de constater que tel n’est pas le cas de la page comportant le visa de court séjour, dont aucune pièce versée au dossier ne permet de considérer qu’il ne serait plus valide. Dans ces conditions, M. A… B… est fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a fait une inexacte application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant qu’il ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français.
D’autre part, M. A… B… a contesté, au cours de l’audience publique, le motif d’ordre public également retenu pour fonder la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. La seule mention, dans la décision attaquée, de ce que l’intéressé a été interpelé et placé en garde à vue pour des faits de tentative d’obtention indue et usage de faux documents, ne suffit pas, à elle seule, à établir que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public. Ainsi, M. A… B… est également fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a fait une inexacte application des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, la décision attaquée est fondée sur un troisième motif, tiré de ce que M. A… B… se maintient irrégulièrement sur le territoire français sans y avoir entamé de démarche visant à régulariser sa situation administrative au sens du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi que le requérant l’établit par la production de son passeport, il résidait régulièrement en France, à la date de la décision attaquée, sous couvert de son visa de court séjour lui autorisant un séjour de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée le 6 juillet 2025. Le préfet du Bas-Rhin ne pouvait ainsi pas plus fonder la mesure d’éloignement sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 septembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que par voie de conséquence de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 16 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La magistrate désignée,
H. C…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
G. Trinité
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