Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 30 oct. 2025, n° 2502526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Caron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2024-66-1001 du préfet des Pyrénées-Orientales du 1er août 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour.
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation, dans délai d’un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et d’ordonner l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle émane d’une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dans la mesure où celui-ci était mineur ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
M. A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jacob, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er août 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a enjoint à M. A… B… de quitter le territoire français sans délai. Il a également fixé le pays à destination duquel ce dernier pourra, le cas échéant, être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai :
2. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : 1° L’étranger mineur de dix-huit ans ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. En cas de doute, l’administration, saisie d’une demande d’établissement, de transcription ou de délivrance d’un acte ou d’un titre, sursoit à la demande et informe l’intéressé qu’il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République de Nantes pour qu’il soit procédé à la vérification de l’authenticité de l’acte. S’il estime sans fondement la demande de vérification qui lui est faite, le procureur de la République en avise l’intéressé et l’administration dans le délai d’un mois. S’il partage les doutes de l’administration, le procureur de la République de Nantes fait procéder, dans un délai qui ne peut excéder six mois, renouvelable une fois pour les nécessités de l’enquête, à toutes investigations utiles, notamment en saisissant les autorités consulaires compétentes. Il informe l’intéressé et l’administration du résultat de l’enquête dans les meilleurs délais. Au vu des résultats des investigations menées, le procureur de la République peut saisir le tribunal de grande instance de Nantes pour qu’il statue sur la validité de l’acte après avoir, le cas échéant, ordonné toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l’autorité étrangère compétente. L’article 47 du code civil précité posant une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
5. Enfin, aux termes de l’article 388 du code civil : « Le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé ».
6. En l’espèce, M. A… B… soutient être né le 5 juin 2007 et être mineur lorsque fut prise la décision en litige.
7. Pour remettre en cause la minorité dont se prévaut le requérant, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur les résultats de l’analyse osseuse de M. A… B…, laquelle a été réalisée au centre hospitalier de Perpignan le 30 juillet 2024. A cet égard, si les examens radiographiques, osseux et dentaires ont conduit le médecin légiste à le considérer comme majeur, les « clichés du poignet gauche de face » sont compatibles avec un âge égal à 18 ans.
8. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a produit à l’appui de ses déclarations une copie d’un « acte de naissance », et dans le cadre de la présente instance, une carte d’identité, un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance du tribunal de première instance de Boke en Guinée, daté du 30 novembre 2023, ainsi qu’un acte de transcription du ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation du 14 décembre 2023. A cet égard, s’il n’est pas contesté que le parquet de Perpignan a pris des réquisitions, le 30 avril 2024, afin de faire vérifier l’authenticité des documents d’identité et de l’état civil de M. A… B… par les services de police compétents, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la procédure d’enquête, qu’un avis défavorable ait été rendu sur l’authenticité de ces documents d’identité, de sorte que ceux-ci n’apparaissent ni irréguliers ni falsifiés.
9. Dans ces conditions, la seule circonstance que l’intéressé ait pu être placé en garde à vue pour des faits de faux, usage de faux et escroquerie au conseil départemental, sans d’ailleurs que les suites données à cette procédure ne soient précisées, ne permettent pas de conclure que la date de naissance déclarée par M. A… B… serait inexacte.
10. Au vu de l’ensemble des éléments précités, M. A… B… devant être considéré comme mineur lorsque le préfet a pris la décision en litige, le moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être accueilli.
11. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a obligé M. A… B… à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer l’annulation des décisions par lesquelles il a fixé le pays à destination duquel l’intéressé pourrait, le cas échéant, être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance (…) et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
13. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la situation de M. A… B…, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait, à nouveau statué, sur son cas, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a obligé M. A… B… à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la situation de M. A… B… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C… A… B…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Caron.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 octobre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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