Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 11 févr. 2026, n° 2202010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202010 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 16 avril 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er septembre 2022, 30 avril 2024 et 23 octobre 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Launay, demande au tribunal :
1°) de condamner le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable (SIAEP) du Bauptois à lui verser une somme de 39 059,08 euros en réparation du préjudice résultant de ses pathologies reconnues comme imputables au service, avec intérêt au taux légal à compter de sa réclamation préalable indemnitaire et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable (SIAEP) du Bauptois une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais de l’expertise judiciaire d’un montant de 600 euros.
M. B… soutient que :
- il est fondé à engager la responsabilité pour faute du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable dès lors que son employeur l’a maintenu sur le poste de travail qui a provoqué sa maladie professionnelle lors de sa reprise d’activité, contrairement aux préconisations de la médecine du travail, qu’il n’a pas adopté, ni mis à jour, de document unique d’évaluation des risques professionnels, qu’il n’a organisé aucune visite de reprise avec le médecin de prévention, et qu’il a méconnu les articles R. 4228-1 et suivants du code du travail ;
- il est fondé à engager la responsabilité sans faute du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable dès lors que les préjudices subis résultent directement de la maladie professionnelle dont il a été victime ;
- il est fondé à demander l’indemnisation de son préjudice financier, des conséquences du déficit fonctionnel temporaire et permanent dont il est affecté, d’un préjudice en lien avec les souffrances physiques et morales, d’un préjudice d’agrément et des troubles dans les conditions d’existence et d’un préjudice esthétique pour un montant total de 39 059,08 euros se décomposant comme suit : 2 000 euros au titre de la réparation du préjudice financier, 7 059,08 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, 15 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent, 10 000 euros pour les souffrances physiques et morales, 3 000 euros pour le préjudice d’agrément et des troubles dans les conditions d’existence et 2 000 euros pour le préjudice esthétique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juin 2023 et 26 septembre 2025, le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable du Bauptois, représenté par la SCP Ferretti Hurel Leplatois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable du Bauptois fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- les observations de la SELARL Launay, avocate de M. B… ;
- et les observations de la SCP Ferretti Hurel Leplatois, avocate du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable du Bauptois.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, qui exerce les fonctions de responsable de production d’eau potable au sein du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable (SIAEP) de Bauptois, a contracté, au début de l’année 2017, une épicondylite droite et a été placé en arrêt de travail du 9 janvier 2017 au 8 avril 2018. Par un arrêté du 29 juillet 2019, le syndicat intercommunal a reconnu l’imputabilité au service de la pathologie de M. B… déclarée le 9 janvier 2017, et l’a placé, notamment, en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 9 janvier 2017 au 8 avril 2018. Par plusieurs arrêtés en date du 29 juillet 2019 puis du 12 décembre 2019, et du 30 janvier 2020, le président du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable du Bauptois a reconnu l’imputabilité au service du syndrome de l’épicondylite du coude droit dont souffre M. B…, et l’a de nouveau placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 26 octobre 2018 au 21 février 2020. Par une ordonnance du 16 avril 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée pour procéder à l’évaluation des préjudices de M. B…. L’expert a déposé son rapport le 1er février 2022. Le 16 juin 2022, M. B… a adressé au SIAEP de Bauptois une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation des préjudices subis, laquelle est restée sans réponse. Par la présente requête, M. B… demande la condamnation du SIAEP du Bauptois à la somme de 39 059,08 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
La circonstance que le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions citées au point précédent subordonnent l’obtention de l’allocation temporaire d’invalidité, fait obstacle à ce qu’il prétende, au titre de l’obligation de la personne publique qui l’emploie de le garantir contre les risques encourus dans l’exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d’obtenir de cette personne la réparation de préjudices d’une autre nature, dès lors qu’ils sont directement liés à l’accident ou à la maladie.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ». Aux termes de l’article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ». Aux termes de l’article 24 de ce décret : « Les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions, justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. / Ils peuvent également proposer des aménagements temporaires de postes de travail ou de conditions d’exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes. / Lorsque l’autorité territoriale ne suit pas l’avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée et le comité d’hygiène ou, à défaut, le comité technique doit en être tenu informé (…) ».
En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues à l’article 24 de ce même décret, les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre.
M. B… soutient que le SIAEP du Bauptois a commis des fautes en le maintenant sur son poste de travail lors de sa reprise professionnelle, en n’adoptant pas de document unique d’évaluation des risques professionnels, en n’organisant aucune visite de reprise auprès du médecin de prévention, et en méconnaissant les articles R. 4228-1 et suivants du code du travail.
S’agissant du maintien sur son poste de travail lors la reprise professionnelle :
En premier lieu, si le requérant soutient qu’à sa reprise en mi-temps thérapeutique, l’administration a commis une faute dans l’organisation du service en le maintenant affecté à des tâches engendrant une sur-sollicitation de son coude droit en dépit des conclusions de l’expertise et de la commission de réforme, il résulte, d’une part, du compte-rendu de la visite de reprise du 19 juin 2018, que le médecin de prévention a estimé que l’état de santé de M. B… « est compatible avec son poste de travail » et préconise « une reprise de travail à temps partiel thérapeutique à hauteur d’un mi-temps pour une durée de trois mois à compter du 25 juin 2018 ». D’autre part, en se bornant à produire la fiche de poste de son emploi de responsable de production d’eau potable, M. B… n’établit pas avoir accompli des missions impliquant des mouvements et des postures à l’origine de l’aggravation de sa pathologie. Par suite, le syndicat intercommunal n’a pas commis de faute en maintenant M. B… sur son poste de travail à la reprise de ses fonctions professionnelles.
S’agissant de l’absence d’adoption d’un document unique d’évaluation des risques professionnels :
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4121-3 du code du travail : « L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l’organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe (…) ». Aux termes de l’article R. 4121-1 du même code : « L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3. / Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques ». Et enfin, aux termes de l’article R. 4121-1-1 de ce même code : « L’employeur consigne, en annexe du document unique : / 1° Les données collectives utiles à l’évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques mentionnés à l’article L. 4161-1 de nature à faciliter la déclaration mentionnée à cet article, le cas échéant à partir de l’identification de postes, métiers ou situations de travail figurant dans un accord collectif étendu ou un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés à l’article L. 4161-2 ; / 2° La proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1, au-delà des seuils prévus au même article. Cette proportion est actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du document unique ».
M. B… soutient que son employeur n’a pas adopté de document unique d’évaluation des risques professionnels, ni procédé à sa mise à jour annuelle alors qu’il existe des risques spécifiques liés à son poste de responsable de production d’eau potable. Une telle circonstance, à la supposer même établie, ne peut toutefois être regardée comme présentant un lien direct avec la pathologie dont il souffre. Par suite, il n’établit pas que l’administration n’aurait pas respecté son obligation générale de sécurité, ni qu’elle aurait commis une négligence de nature à engager sa responsabilité pour faute de ce fait. Ainsi, la faute reprochée au syndicat n’est pas établie.
S’agissant du défaut d’organisation d’un examen de reprise par le médecin du travail :
En troisième lieu, aux termes de l’article 20 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 dans sa version applicable : « Les agents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er bénéficient d’un examen médical périodique au minimum tous les deux ans. Dans cet intervalle, les agents qui le demandent bénéficient d’un examen médical supplémentaire (…) ».
M. B… soutient que le syndicat intercommunal ne justifie pas de ce qu’il aurait bénéficié d’une visite d’information et de prévention tous les deux ans, ce qui a eu pour effet de le maintenir sur des missions inadaptées dégradant ainsi son état de santé. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B… a été examiné par le médecin du service de médecine préventive le 19 juin 2018, lequel a rendu un avis favorable à une reprise professionnelle en mi-temps thérapeutique sans restriction, mais également le 1er septembre 2020, prononçant également un avis favorable à la reprise professionnelle à mi-temps thérapeutique avec des restrictions quant au port de charges supérieur à 5 kilos et à l’utilisation de machines ou outils vibrants. Par suite, la responsabilité pour faute du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de Bauptois ne saurait être engagé sur ce fondement.
S’agissant des conditions de travail :
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 4228-1 du code du travail : « L’employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches ». Aux termes de l’article R. 4228-2 de ce même code : « Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs. / Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s’effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l’extérieur. / Pour les travailleurs qui ne sont pas obligés de porter des vêtements de travail spécifiques ou des équipements de protection individuelle, l’employeur peut mettre à leur disposition, en lieu et place de vestiaires collectifs, un meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, placé à proximité de leur poste de travail ».
M. B… soutient que son employeur a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’il devait se changer dans un local technique sans installations sanitaires. Enfin, à supposer même que cette faute soit établie, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer un lien direct et certain avec les préjudices qu’il invoque au titre de sa maladie professionnelle. Au demeurant, en se bornant à produire quatre photographies d’un local technique non datées et non localisées, et un rapport de maintenance du groupe électrogène présent dans ce local technique daté du 30 janvier 2012 et établi par un prestataire extérieur, le requérant n’établit pas que le syndicat aurait méconnu les obligations des articles R. 4228-1 et suivants du code du travail. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… n’aurait pas eu accès au local technique équipé d’un toilette, d’un lavabo, d’une douche et de casiers de rangement d’effets personnels mis à disposition au siège du syndicat intercommunal, ni comment ces circonstances auraient eu une quelconque incidence sur l’apparition ou l’aggravation de ses maladies professionnelles. Par suite, le syndicat intercommunal ne peut être regardé comme ayant manqué à son obligation de sécurité en raison de conditions de travail inadaptées.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
M. B… a déclaré deux pathologies les 9 janvier 2017 et 2 octobre 2018, dont l’imputabilité au service a été reconnue par l’administration par deux arrêtés du 29 juillet 2019. Par suite, le requérant est fondé à demander, sur le fondement de la responsabilité sans faute du SIAEP du Bauptois, l’indemnisation des préjudices en lien avec cet accident et dont la réalité est établie, sous réserve des préjudices ne pouvant donner lieu à indemnisation, ainsi qu’il résulte des points 2 et 3.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice financier résultant du ralentissement de son évolution professionnelle :
M. B… sollicite la réparation du préjudice financier lié au ralentissement de son évolution professionnelle. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent qu’en l’absence de faute de son employeur, M. B… ne peut prétendre à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. Ses conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices financiers liés au ralentissement de son évolution professionnelle ne peuvent dès lors, en tout état de cause, qu’être rejetées.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
Il ressort du rapport d’expertise du 1er février 2022, qui n’est pas utilement contesté, que l’incapacité temporaire totale a été évaluée à six jours, et l’incapacité temporaire partielle comme relevant de la classe I (10 %) pour la période du 9 janvier 2017 au 2 mars 2021, date de la consolidation de l’état de santé de M. B…. Dans ces conditions, ce préjudice doit être évalué à la somme de 4 701 euros.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
Il ressort du rapport d’expertise du 1er février 2022, qui n’est pas utilement contesté, que l’expert judiciaire a retenu un taux de 10 % s’agissant du déficit fonctionnel permanent. Par suite, compte tenu de son sexe et de son âge à la date de la consolidation fixée au 2 mars 2021, la somme qui doit être allouée à ce titre à M. B… s’élève 15 600 euros.
En ce qui concerne les souffrances physiques et morales :
En ce qui concerne les souffrances physiques et morales endurées par le requérant, l’expert a évalué ce poste à 2,5 sur une échelle de 7 à titre temporaire. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant au requérant la somme de 5 000 euros à ce titre.
En ce qui concerne le préjudice d’agrément et des troubles dans les conditions d’existence :
Si M. B… soutient qu’il a dû interrompre les activités de loisirs qu’il pratiquait, il ne précise pas la nature de ces activités et ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation. Il y a lieu par suite de rejeter la demande présentée à ce titre.
En ce qui concerne le préjudice esthétique :
Il résulte du rapport d’expertise que le préjudice esthétique de M. B… a fait l’objet d’une cotation d’un sur sept sur une échelle médico-légale de gravité. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 1 000 euros.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / (…). ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive du SIAEP du Bauptois les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 600 euros par une ordonnance de taxation du 16 avril 2022 du juge des référés du tribunal.
Sur les intérêts et la capitalisation :
En premier lieu, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
M. B… demande que les indemnités allouées par le présent jugement soient assorties des intérêts au taux légal. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 1er septembre 2022, date d’introduction de sa requête devant le tribunal.
En second lieu, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
La capitalisation des intérêts a été demandée lors de l’enregistrement de la requête, le 1er septembre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 1er septembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SIAEP du Bauptois demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du syndicat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable du Bauptois est condamné à verser à M. B… la somme totale de 26 301 euros.
Article 2 : La somme mentionnée à l’article 1er sera assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, conformément aux modalités précisées aux points 25 et 28 du présent jugement.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 600 euros par une ordonnance du 16 avril 2022 du tribunal administratif de Caen, sont mis définitivement à la charge du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable du Bauptois.
Article 4 : Le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable du Bauptois versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable du Bauptois sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, et au syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable du Bauptois.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie COLLET
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