Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 déc. 2025, n° 2510850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ( EURL ) Illico bureau |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Illico bureau demande au tribunal « l’annulation des procédures effectuées à l’encontre de la société Illico Bureau et une condamnation à l’encontre de la C.C des Pays de Mormal pour non-respect du code des procédures d’applications lors de nouvelle mesure législative du RLPI du C.C. du Pays de Mormal ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. /(…)/ »
En l’espèce, par sa requête, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Illico bureau demande au tribunal « l’annulation des procédures effectuées à l’encontre de la société Illico Bureau et une condamnation à l’encontre de la C.C des Pays de Mormal pour non-respect du code des procédures d’applications lors de nouvelle mesure législative du RLPI du C.C. du Pays de Mormal ». Toutefois, il ne ressort ni des termes de la requête, ni des pièces produites que la société requérante aurait fait l’objet d’une décision individuelle défavorable ou d’une sanction de la communauté de communes du pays de Mormal, susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Dès lors, la requête de l’EURL Illico bureau, qui n’est dirigée contre aucune décision au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, peut être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’EURL Illico bureau est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL Illico bureau.
Fait à Lille, le 16 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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