Rejet 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 janv. 2026, n° 2601004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601004 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Orsane Broisin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision en date du 22 janvier 2026 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au président du conseil départemental du Pas-de-Calais de le prendre en charge dans le cadre de l’accueil provisoire d’urgence jusqu’à la décision du juge des enfants ;
4°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de
1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, a été pris en charge de manière provisoire au titre de l’aide sociale à l’enfance du Pas-de-Calais le 27 décembre 2025. Après avoir bénéficié d’une évaluation sociale le 16 janvier 2026, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a pris à son encontre une décision de refus de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance en date du 22 janvier 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
2. D’une part, l’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête dont il apparaît qu’elle est manifestement irrecevable.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. (…) / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil. (…) ».
4. Enfin, l’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (…) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (…). ». Selon l’article 375-1 de ce code : « Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative. (…) ». L’article 375-5 dispose que : « A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance et que le ou les représentants légaux de celui-ci ne sont pas en mesure, notamment en raison de leur éloignement géographique, de donner leur accord à cette admission, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période d’accueil provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire, mais ne peut en aucun cas décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire ne l’ait ordonné. Si le président du conseil départemental refuse de saisir l’autorité judiciaire, notamment lorsqu’il estime que le jeune a atteint la majorité, celui-ci peut saisir le juge des enfants en application de l’article 375 du code civil. L’existence de cette voie de recours, par laquelle un mineur peut obtenir du juge qu’il ordonne son admission à l’aide sociale à l’enfance, y compris à titre provisoire pendant l’instance, sans que son incapacité à agir en justice ne puisse lui être opposée, rend irrecevable le recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif contre la décision du président du conseil général refusant de saisir l’autorité judiciaire, et la demande de suspension dont ce recours peut être assorti.
6. Si le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé la prise en charge de M. A… au titre de l’aide sociale à l’enfance au motif que l’évaluation sociale ne permettait pas de conclure à sa minorité, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’existence de la voie de recours dont le requérant dispose devant le juge des enfants s’oppose à ce qu’il forme devant le tribunal administratif un recours tendant à l’annulation de la décision de refus de prise en charge du président du conseil départemental. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont manifestement irrecevables.
7. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension, d’injonction, d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire et en remboursement de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 30 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Liste ·
- Marchés publics ·
- Document administratif ·
- Acte ·
- Prestataire
- Étranger ·
- Pays ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Administration ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Document d'identité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Désistement d'instance ·
- Territoire français ·
- Disposition réglementaire ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité limitée ·
- Communauté de communes ·
- Annulation ·
- Terme ·
- Procédure ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Création ·
- Déclaration préalable ·
- Quai ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Stipulation ·
- Obligation ·
- Liberté
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Scolarité ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Dossier médical ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Citoyen
- Adduction d'eau ·
- Eau potable ·
- Syndicat ·
- Préjudice ·
- Document unique ·
- Justice administrative ·
- Poste de travail ·
- Risque ·
- Poste ·
- Médecine préventive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.