Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2507778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Odin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 20 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, ou, d’enjoindre au préfet de réexaminer son dossier dans les plus brefs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- et les observations de Me Bocquel, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant algérien, né le 18 janvier 1999, est entré régulièrement en France le 17 octobre 2016. Le 20 juin 2024, il a sollicité un certificat de résidence algérien auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 20 octobre 2024 révélant la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
3.
M. A… est entré en France en 2016, à l’âge de 17 ans et justifie d’une durée de présence sur le territoire français de plus de huit ans à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des bulletins de scolarité et relevés de notes, que M. A… a effectué sa scolarité au Lycée Charles De Gaulle à Paris à partir de novembre 2016, puis au Lycée Rabelais à partir de septembre 2017, où il a préparé son baccalauréat professionnel et s’est spécialisé en « Accueil et Relations Clients et Usagers ». A ce titre, il a obtenu en 2019 son Brevet d’Etudes Professionnelles en 2019 et son Brevet de Technicien Supérieur en 2021. M. A… justifie de plusieurs expériences professionnelles acquises à l’occasion de divers stages effectués durant sa scolarité et produit de nombreuses attestations de ses maîtres de stage et de ses professeurs qui soulignent son implication et son sérieux. De plus, M. A…, qui justifie d’une promesse d’embauche en tant que réceptionniste au sein d’un hôtel parisien, établit l’intégration professionnelle dont il se prévaut. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations de sa concubine et de sa belle-famille, de ses amis et des membres de l’association musicale « Bringuestorm », que M. A… justifie de liens personnels, amicaux et familiaux en France d’une particulière intensité au sein de la société française. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments manifestant une ancienneté significative de son séjour en France et son intégration, M. A… est fondé à soutenir que la décision implicite contestée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
4.
Il résulte de ce qui précède que sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision implicite du préfet de police du 20 octobre 2024 refusant de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5.
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement des circonstances de fait ou de droit, que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » à M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
6.
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police portant refus de certificat de résidence algérien du 20 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
M. SALZMANN
L’assesseur le plus ancien,
G. SCHAEFFER
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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