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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 8 oct. 2025, n° 2511622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 avril 2025, 1er juillet 2025 et 14 juillet 2025, M. B… F… C…, représenté par Me Poirier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’une semaine à compter de cette notification, sous la même astreinte, et de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’existe pas de risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement en litige ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 28 juillet 2025 à 14h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm ;
- et les observations de Me Poirier, avocate de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien, né le 4 septembre 1992 et entré en France, selon ses déclarations, le 1er janvier 2023, a été interpellé, le 26 mars 2025, et placé en garde à vue pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire valide. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. D’une part, l’arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an a été signé par Mme E… D…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024 du préfet du Val-d’Oise, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces quatre décisions, doit être écarté.
3. D’autre part, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an comportent les considérations de droit et de fait qui fondent ces quatre décisions, et sont, par suite, suffisamment motivées, alors même qu’elles ne mentionnent pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, professionnelle ou familiale de M. C…. Par ailleurs, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, alors que le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de préciser expressément que la présence de l’intéressé ne représentait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d’audition du 26 mars 2025 par les services de police, avec l’assistance d’un avocat, que M. C…, qui, au demeurant, ne pouvait ignorer qu’il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, a été interrogé sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine, l’intéressé ayant entendu garder le silence à la suite de certaines questions. Ainsi, M. C… a été mis à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. En tout état de cause, le requérant ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté. Par ailleurs, la seule circonstance que le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit, dans la présente instance, les observations écrites du conseil de M. C…, à la suite de son audition lors de sa garde à vue, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l’autorité préfectorale n’était pas tenue de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision fixant le pays de destination, tandis que le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de cette décision, des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure telle qu’une mesure d’éloignement du territoire français dès lors que ces stipulations s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette mesure, le préfet du Val-d’Oise aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. C…. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée, pour ce motif, d’une erreur de droit, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. C… ne peut justifier être entré régulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet du Val-d’Oise pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. C… qui déclare être entré en France depuis le mois de janvier 2023 et qui justifie y résider habituellement que depuis le mois de mars 2023, ne peut se prévaloir que d’une durée de séjour relativement brève à la date de la décision attaquée, soit le 26 mars 2025, de surcroît dans des conditions irrégulières. En outre, s’il se prévaut de son état de santé et produit différentes prescriptions médicales, il ne verse aucun certificat médical sur l’étiologie, la gravité éventuelle et l’évolution de sa ou ses pathologies ou encore la prise en charge médicale qu’elles nécessiteraient. Par ailleurs, si l’intéressé justifie avoir travaillé en qualité de « livreur », sous contrat à durée indéterminée, auprès de l’entreprise « D-Auto Pièces » depuis le 2 janvier 2024, au demeurant sans autorisation et sans permis de conduire valide alors que son contrat de travail stipule que la possession d’un tel document est « essentielle à l’exécution » de ce contrat, il ne saurait être regardé comme démontrant une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Enfin, M. C…, qui est célibataire et sans charge de famille sur le territoire, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Algérie où résident les membres de sa famille et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou comme étant entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
13. Alors même que le comportement de M. C… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il est constant que l’intéressé, qui, au demeurant, ne présente aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, en estimant qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus, ni, en tout état de cause, méconnu les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
14. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
15. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (…) ».
16. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée prévoit, notamment, que M. C… pourra être éloigné d’office « à destination du pays dont il a nationalité ou de tout pays dans lequel il sera légalement admissible ». Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision n’indiquerait pas « de manière claire et précise » le pays de destination, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus, ne peut qu’être écarté.
17. Enfin, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’en déterminant ainsi le pays de renvoi, le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. C….
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu’être écarté.
19. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
20. M. C… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu’il a été dit au point 10, il est entré et a séjourné irrégulièrement sur le territoire, ne justifie ni d’une durée de séjour significative, ni d’une vie familiale, ni d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale en Algérie où il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières du séjour en France de M. C…, le préfet du Val-d’Oise a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé ou d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur cette situation, ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni porter une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir de l’intéressé, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- Mme Roussier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’ HAËM
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République demande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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