Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 3 juillet 2025, n° 2206055
TA Strasbourg
Rejet 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Notification d'un décompte général et définitif tacite

    La cour a estimé que le projet de décompte général n'avait pas été notifié conformément aux stipulations contractuelles, ce qui empêche sa reconnaissance comme décompte général et définitif.

  • Accepté
    Réintégration d'une somme au titre de la réfaction

    La cour a jugé que la commune avait effectivement accepté de réduire le montant de la réfaction, justifiant ainsi la réintégration d'une somme au décompte.

  • Rejeté
    Contestations des pénalités de retard

    La cour a estimé que les pénalités étaient justifiées et que la société n'avait pas prouvé que le retard n'était pas de son fait.

  • Rejeté
    Contestations des pénalités pour absence aux réunions de chantier

    La cour a jugé que la société n'était pas recevable à contester ces pénalités, n'ayant pas formulé de réclamation à ce sujet.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, elle ne pouvait être condamnée à verser des frais à la société.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2206055
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2206055
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 3 juillet 2025, n° 2206055