Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2206055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, la société Norba Lorraine, représentée par Me Gallet, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Metz à lui verser la somme de 16 978,48 euros assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 3 février 2022, à défaut la somme de 11 978,48 euros toutes taxes comprises (TTC) assortie des intérêts moratoires à compter du 5 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Metz la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, elle a droit au versement du solde du marché la liant à la commune de Metz tel que déterminé par le projet de décompte général qu’elle lui a communiqué le 22 décembre 2021 et qui est devenu le décompte général et définitif du marché faute de réponse dans un délai de dix jours ;
— à titre subsidiaire, la commune a accepté de fixer le montant de la réfaction pour la teinte des vitrages des gardes corps à 4 000 euros ; les pénalités pour retard dans la pose des portes sas n’ont pas été calculées conformément aux stipulations contractuelles, elles sont devenues définitives en méconnaissance de ces stipulations, elles sont infondées dès lors que le retard n’est pas imputable à la société Norba Lorraine ; les pénalités pour absence aux réunions de chantier ne sont pas fondées dès lors qu’elles ont été compensées par des présences postérieures au 31 juillet 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la commune de Metz, représentée par Me Levy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Norba Lorraine en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le courrier notifié le 22 décembre 2021 ne constitue pas un projet de décompte général ;
— le projet de décompte final et le projet de décompte général n’ont pas été valablement notifiés à l’adresse et à l’interlocuteur prévus dans le contrat ;
— la société Norba Lorraine ne conteste pas la réfaction de 4 000 euros ;
— ses moyens relatifs aux pénalités de retard ne sont pas fondés ;
— elle n’est pas recevable à contester les pénalités pour absence aux réunions de chantier, qui n’ont pas fait l’objet d’une réclamation ;
— ses moyens relatifs aux pénalités pour absence aux réunions de chantier ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) ;
— l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chezeau-Launay, substituant Me Levy, avocat de la commune de Metz.
La société Norba n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Metz a attribué à la société Norba Lorraine, par acte d’engagement du 22 juin 2018, le lot n° 5 « Menuiseries extérieures » d’un marché portant sur la construction d’un restaurant scolaire. Elle lui a ultérieurement confié des travaux supplémentaires correspondant à ceux initialement prévus au titre du lot n° 6 de ce marché. La réception des travaux a été prononcée le 31 juillet 2019, avec des réserves. La commune a notifié à la requérante un décompte général le 24 janvier 2022. La société Norba Lorraine lui a adressé un mémoire de réclamation le 22 février 2022, que la commune a, pour l’essentiel, rejeté par courrier du 25 mars 2022. Par la présente requête, la requérante demande le versement du solde du marché qu’elle estime lui être dû, à titre principal, du fait d’un décompte général et définitif tacite né, selon elle, le 2 janvier 2022, et à titre subsidiaire, du fait de la réduction du montant de la réfaction et de l’annulation des pénalités retenues dans le décompte général établi par la commune.
Sur l’existence d’un décompte général et définitif tacite :
2. L’article 13.3.2 du CCAG Travaux, dans sa version issue de l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 3 mars 2014, dont les parties s’accordent à considérer qu’elle est applicable au présent marché, stipule que : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. () ». L’article 13.4.1 stipule ensuite que : " Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : / -le décompte final ; / -l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / -la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. / Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l’article 13.4.2 « . L’article 13.4.2 stipule que : » Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / -trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. () ".
3. Aux termes de l’article 13.4.4 du CCAG Travaux, dans cette même version : " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / -du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; / -du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / -du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. () ".
4. Enfin, l’article 6.1.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché litigieux précise que « les demandes de paiement devront s’effectuer à l’adresse suivante : / ville de Metz / Pôle finances, contrôle de gestion et commande publique / service des finances – bureau de la comptabilité / 1, place d’Armes – BP 21025 – 57036 Metz Cedex 1 », ou bien par courriel à l’adresse finances@mairie-metz.fr ou sur le portail Chorus.
5. La société Norba Lorraine soutient avoir notifié à la commune de Metz son projet de décompte final le 5 août 2021 puis, en l’absence de notification par la commune d’un décompte général, son projet de décompte général le 22 décembre 2021, faisant courir un délai de dix jours au-delà duquel, en application des stipulations précitées, serait né un décompte général et définitif tacite.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction que le courrier du 22 décembre 2021 par lequel la société Norba Lorraine a transmis son projet de décompte général du marché a été envoyé à l’adresse générale : « Ville de Metz / 1, place d’Armes / – BP 21025 – 57036 Metz Cedex 1 », sans comporter les précisions requises par les stipulations de l’article 6.1.3 du CCAP, s’agissant du service destinataire des demandes de paiement. Au surplus, le courrier a été envoyé « à l’attention de M. A », alors que ce dernier n’était pas l’interlocuteur qui, dans la lettre de notification du marché, avait été désigné à la société Norba Lorraine pour le suivi financier du marché.
7. Dès lors, la commune de Metz est fondée à soutenir que le projet de décompte général ne lui a pas été notifié conformément aux stipulations du contrat et que, pour ce motif, il n’a pas pu devenir le décompte général et définitif du marché. Il s’ensuit que la société Norba Lorraine n’est pas fondée à se prévaloir de ce décompte général et définitif à l’appui de ses conclusions pécuniaires.
Sur le décompte général établi par la commune de Metz :
8. En premier lieu, la requérante conteste le montant de 10 000 euros toutes taxes comprises (TTC), de la réfaction appliquée par la commune de Metz dans son décompte général notifié le 24 janvier 2022. Dès lors que la commune a accepté, par son courrier du 25 mars 2022 de réponse au mémoire en réclamation de la requérante, de ramener le montant de la réfaction à la somme de 4 000 euros, il y a lieu de réintégrer au décompte général du marché une somme de 6 000 euros TTC au profit de la société Norba Lorraine.
9. En deuxième lieu, l’article 7.4.1 du CCAP stipule que : " () Du simple fait de la constatation d’un retard par le maître d’œuvre, dans le démarrage des travaux, l’avancement ou la terminaison d’une tâche, l’entrepreneur encourt une retenue journalière provisoire égale à 50 % de la pénalité définie ci-avant. () / Cette retenue est transformée en pénalité définitive et recalculée à la valeur de cette dernière, à l’issue de l’opération de construction, si l’une des conditions suivantes est remplie : / – l’entrepreneur n’a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d’exécution propre à son lot ou n’a pas respecté ou permis de respecter les délais fixés dans le planning détaillé ; () ".
10. La société Norba Lorraine conteste l’application de pénalités, pour un montant de 39 786,82 euros TTC, en raison du retard dans la pose de la porte du sas. Elle ne peut, tout d’abord, utilement se prévaloir de ce que ces pénalités n’auraient pas été correctement calculées au regard du mode de calcul des pénalités provisoires, dès lors que sont en cause, en l’espèce, des pénalités définitives. Ensuite, elle soutient que la date d’achèvement de ses travaux avait été fixée au 31 juillet 2021, date effective d’achèvement des travaux, sans toutefois l’établir, et alors qu’il résulte de l’instruction que le planning d’exécution mis à jour en mars 2019 prévoyait la fin des travaux de son lot en mai 2019. La société Norba Lorraine n’est dès lors pas fondée à soutenir que les conditions permettant de transformer les pénalités provisoires en pénalités définitives n’étaient pas réunies. Enfin, aucun des éléments produits par la requérante ne permet d’établir, comme elle le soutient, que son retard serait dû au lot plâtrerie en ce que la mise en fabrication des châssis supposait que les têtes de mur soient effectivement réalisées. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander que le montant des pénalités de retard soit réintégré au décompte du marché.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 50 du CCAG Travaux : « () 50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. () ».
12. Le mémoire de réclamation de la société Norba Lorraine adressé à la commune de Metz le 22 février 2022 ne comporte aucune contestation des pénalités pour absence aux réunions de chantier. Dès lors, elle n’est pas recevable à en contester le bien-fondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Norba Lorraine est seulement fondée à demander à ce qu’une somme de 6 000 euros soit réintégrée à son profit au décompte général du marché établi par la commune de Metz, ce qui en ramène le solde débiteur à la somme de 29 656,34 euros TTC. Par suite, les conclusions de la société Norba Lorraine tendant à ce que des sommes lui soient versées au titre du solde du marché ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Metz, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la société Norba Lorraine les sommes que celle-ci lui réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
15. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Norba Lorraine la somme de 2 000 euros que la commune de Metz demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Norba Lorraine est rejetée.
Article 2 : La société Norba Lorraine versera à la commune de Metz la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Norba Lorraine et à la commune de Metz.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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