Annulation 4 novembre 2025
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2501311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Dos Santos, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale en raison de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bastian a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 7 septembre 1984, indique être entré en France en mars 2009. Par un arrêté du 19 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2208206 du 3 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A…. Dans le cadre de ce réexamen, M. A… a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, présent en France depuis plus de dix ans, est marié depuis 2021 à une ressortissante marocaine, en situation régulière, avec laquelle il a eu une fille née en 2020 qui, à la date de la décision contestée, est scolarisée en moyenne section de maternelle. Son épouse, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2030, est également mère d’une fille née en 2006, de nationalité française, dont elle a la garde. M. A…, son épouse et les deux enfants résident à la même adresse à Rosny-sous-Bois. Dans ces conditions, alors que l’épouse de M. A…, mère d’une enfant française, n’a pas vocation à quitter le territoire français et que, au demeurant, les deux époux sont de nationalité différente, la cellule familiale ne saurait se reconstruire dans un autre pays que la France. Au surplus, M. A… fait état de la présence en France de son frère, qui y réside de manière régulière. Ainsi, en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… par rapport au but de cette mesure. A cet égard, la circonstance que le requérant est susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial n’est pas de nature à atténuer l’atteinte ainsi portée au droit de l’intéressé, eu égard à la situation de son enfant âgée de quatre ans et à l’ancienneté de son séjour en France. Dès lors, la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations citées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 décembre 2024 implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. BASTIAN
Le président,
J.-M. GUERIN-LEBACQ
La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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