Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 4 févr. 2026, n° 2503494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503494 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vienne a rejeté sa demande de remise gracieuse de plusieurs dettes, dont une dette d’allocation logement familiale d’un montant de 282 euros.
Par une lettre du 14 novembre 2025, le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête en apposant sa signature.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. »
3. Mme A… a transmis sa requête sans signature. Le greffe du tribunal administratif de Poitiers l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 14 novembre 2025 dont elle a accusé réception. En dépit de ce courrier, la requérante n’a pas procédé à la signature de sa requête dans le délai qui lui était accordé ni à la date de la présente ordonnance. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Poitiers, le 4 février 2026.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
N. COLLET
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