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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 nov. 2025, n° 2518431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, et deux mémoires enregistrés les 17 et 21 novembre 2025, M. A… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’il puisse retirer son titre de séjour ou, à défaut, de lui remettre ce document par tout moyen ou, à tout le moins, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’à la délivrance du titre.
Il soutient que la mesure demandée revêt un caractère d’urgence et d’utilité dès lors qu’une décision favorable a été rendue le 5 avril 2024 l’informant que son titre de séjour est en cours de fabrication, que ce document ne lui a pas été délivré après dix-huit mois d’attente, qu’il ne peut entreprendre aucune démarche afin d’en assurer le renouvellement, que l’attestation de décision favorable arrive à son terme le 20 décembre prochain, que ses demandes et relances sont restées vaines, que son contrat de travail va être suspendu, qu’il risque d’être privé de ses droits sociaux.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que par une décision du 5 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris une décision favorable sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B…, et l’a informé que sa carte de séjour temporaire, valable du 21 décembre 2023 au 20 décembre 2025, était en cours de fabrication. Le requérant indique, sans être contredit par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il n’a jamais été convoqué par les services préfectoraux afin de se voir remettre ce titre. Il fait également valoir qu’il a contacté à de multiples reprises, entre le 27 février 2025 et le 26 septembre 2025, les services de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de les alerter sur sa situation, ce qu’il établit en produisant plusieurs captures d’écran et une lettre recommandée, sans toutefois recevoir de réponse utile. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. B… se trouve désormais dans l’impossibilité de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF dans le délai requis par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de l’absence de remise de son précédent titre. Dans ces circonstances, et eu égard aux conséquences, sur sa situation administrative, de l’impossibilité pour le requérant de prendre rendez-vous pour retirer son titre de séjour, au temps particulièrement long qui s’est écoulé depuis la décision du 5 avril 2024 et à la circonstance que ce titre de séjour, qui n’est toujours pas délivré, va expirer le 20 décembre 2025, la mesure sollicitée par M. B… satisfait aux conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, cette mesure n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B… une date de rendez-vous afin de lui permettre de retirer son titre de séjour, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B…, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin de lui permettre de retirer son titre de séjour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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