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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 4 juil. 2025, n° 2500559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500559 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, la société Z-Architecture, représentée par Me Duffaud, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay à lui verser, à titre de provision, une somme de 86 422,89 euros TTC, assortie des intérêts moratoires légaux majorés à compter du 26 octobre 2024 jusqu’au prononcé de l’ordonnance à intervenir et d’une somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de la Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a notifié à la Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, le 26 septembre 2024, un projet de décompte de résiliation du marché portant sur la réhabilitation du centre de spectacles et de congrès de Vals-près-Le-Puy ; ce décompte, qui a été signé par les deux parties dès le 26 septembre 2024, constitue ainsi le décompte de liquidation définitif ; il n’a pas été contesté dans les conditions et délais de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales de prestations intellectuelles (CCAG PI) ; il résulte de ce décompte général définitif qu’une somme de 86 422,89 euros TTC lui est due ; les sommes inscrites dans le décompte général, lorsque celui-ci a acquis un caractère définitif, s’imposant aux parties compte tenu de son caractère intangible, elle est dès lors fondée à réclamer à la communauté d’agglomération le paiement de cette somme qui présente un caractère certain ;
— pour l’application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, il est de jurisprudence que les sommes figurant dans un décompte général définitif au profit d’une partie, constituent une obligation non sérieusement contestable ;
— le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché, conforme au l’article R. 2192-31 du code de la Commande Publique prévoyait un délai de paiement de trente jours ainsi que les modalités d’application d’intérêts moratoires.
La requête a été transmise à la Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le cahier des clauses administratives générales de prestations intellectuelles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 28 octobre 2019 modifié par deux avenants des 18 septembre 2020 et 10 septembre 2021, la Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay a attribué la maitrise d’œuvre de la rénovation du Centre des spectacles et de congrès à rayonnement départemental à un groupement conjoint d’entreprises dont la société Z-Architecture était le mandataire solidaire. Par un courrier du 26 juillet 2024, notifié le 29 juillet suivant, le pouvoir adjudicateur a toutefois décidé de résilier ce marché pour un motif d’intérêt général tenant à l’impossibilité pour le projet de tenir l’objectif fixé par l’ordonnance n°2020-71 du 29 janvier 2020 modifiée tendant à réduire la consommation d’énergie d’au moins 40% d’ici 2030. Par un courrier du 31 juillet 2024, la société Z-Architecture a accusé réception de cette décision de résiliation unilatérale et a notifié au pouvoir adjudicateur le 26 septembre 2024 un décompte de résiliation du marché pour un montant total de 308 618,52 euros TTC à l’échelle du groupement dont 86 422,89 euros TTC pour la seule société Z-Architecture. Ce décompte général a été signé le jour même par la Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay et est devenu définitif. En l’absence de tout paiement ou de paiement partiel, la société Z-Architecture a adressé à la communauté d’agglomération, par un courrier du 17 janvier 2025 notifié le 21 janvier suivant, une demande indemnitaire tendant au versement à chacun des membres du groupement conjoint d’entreprises la somme qui lui était due ou restait due assortie des intérêts moratoires. Dans la présente instance, la société Z-Architecture demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay à lui verser, à titre de provision, la somme de 86 422,89 euros TTC.
Sur la demande de versement de la somme provisionnelle :
2. D’une part et aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure qu’elles instituent, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
3. D’autre part, aux termes de l’article 15 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : « 15.1 – Conditions de résiliation / les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 29 à 36 du CCAG-PI () ». Aux termes de l’article 29 du cahier des clauses administratives générales de prestations intellectuelles (CCAG-PI) dans sa rédaction applicable au présent marché : « Le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin, à tout moment, à l’exécution des prestations pour un motif d’intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu’il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l’article 33 ». Aux termes de l’article 33 du CCAG-PI : « Lorsque le pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d’intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %. / Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché. / Ces indemnités sont portées au décompte de résiliation, sans que le titulaire ait à présenter une demande particulière à ce titre ».
4. Enfin, l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties.
5. Il résulte de l’instruction que le décompte de résiliation, devenu définitif, du marché cité au point 1, fait apparaître un montant total de 308 618,52 euros TTC au profit du groupement conjoint d’entreprises dont 86 422,89 euros TTC pour la seule société Z-Architecture. Par suite, cette dernière société est fondée à se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable de 86 422,89 euros TTC conformément aux mentions de ce décompte général de résiliation devenu définitif.
Sur les intérêts moratoires et les frais de recouvrement :
6. Aux termes de l’article L. 2192-10 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. / Lorsqu’un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 2192-13 du code : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. () ». Aux termes de l’article R. 2192-10 du même code : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs () ». Aux termes de l’article R. 2192-12 du code : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. ». Aux termes de l’article R. 2192-16 du code, dans sa rédaction applicable au marché litigieux : « Pour le paiement du solde des marchés de travaux conclus par () les collectivités territoriales et leurs établissements publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l’ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux. ». Aux termes de l’article R. 2192-31 du code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. ». Ces règles sont rappelées à l’article 9.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause qui prévoit également qu’en cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'" une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € ".
7. Il résulte de l’instruction que le décompte général de la société Z-Architecture est devenu définitif le 26 septembre 2024. Dans ces conditions, en l’absence de tout paiement et compte tenu du délai de paiement de trente jours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 2192-10 du code de la commande publique, l’existence de l’obligation de payer les intérêts moratoires contractuels sur la somme de 86 422,89 euros TTC, dont se prévaut la société Z-Architecture, n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, sérieusement contestable. Par suite, la société requérante est fondée à demander la condamnation de la Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay à lui verser, à titre provisionnel, les intérêts moratoires contractuels, calculés selon les règles fixées par l’article R. 2192-31 du code de la commande publique, à compter du 26 octobre 2024 jusqu’à la date de la présente ordonnance assortie de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 9.4 du cahier des clauses administratives particulières précité.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Z-Architecture et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay versera à la société Z-Architecture une provision de 86 422,89 euros.
Article 2 : La Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay est condamnée à verser, à titre provisionnel, à la société Z-Architecture les intérêts moratoires contractuels sur la somme de 86 422,89 euros TTC, calculés selon les règles fixées par l’article R. 2192-31 du code de la commande publique, à compter du 26 octobre 2024 jusqu’à la date de la présente ordonnance. Cette somme sera assortie de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Article 3 : La Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay versera la somme de 1 500 euros à la société Z-Architecture au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Z-Architecture et à la Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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