Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2522157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre et 5 décembre 2025 sous le numéro 2522158, M. A… D… C…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision du 27 octobre 2025, notifiée le 18 novembre 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le retrait de son certificat de résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’annuler la décision du 27 octobre 2025, notifiée le 18 novembre 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français ;
5°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) à défaut, d’annuler la décision du 27 octobre 2025, notifiée le 18 novembre 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
7°) à défaut, d’annuler la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que le signalement au système d’information Schengen qui en découle ;
8°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de retrait du certificat de résidence :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulter le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et est insuffisamment motivé ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 432-4 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle du requérant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle du requérant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle du requérant ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
II. Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025 sous le numéro 2522157, M. A… D… C…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025, notifié le 18 novembre 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, l’a astreint à demeurer à son domicile chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures, l’a obligé à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, à l’exception des jours fériés, à 10 heures au commissariat de police de Villeneuve-la-Garenne et l’a obligé à remettre ses documents d’identité aux services de police ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary en application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique du 8 décembre 2025, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière :
- le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée ;
- les observations de Me David, représentant M. C…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle développe à l’oral et ajoute en outre que la préfecture ne justifie pas de ce que l’agent ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires soit compétent pour le faire ; que le trouble à l’ordre public n’est pas établi dès lors que M. C… a réglé l’amende délictuelle et qu’il a effectué le stage de sensibilisation à la sécurité routière que lui a infligés le tribunal judiciaire de Nanterre ; que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. C…, dont l’épouse et la fille sont Françaises ; que les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que des analyses urinaires de M. C… datant de 2025 démontrent qu’il ne consommait plus de stupéfiants.
- les observations de M. C…, qui déclare qu’il ne consomme plus de stupéfiants et travaille désormais dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 15 juin 1997 à Alger, est entré en France le 30 octobre 2020 sous couvert d’un visa valable jusqu’au 27 avril 2021. Il a déposé une demande de premier titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » le 16 novembre 2020, dont la préfecture des Hauts-de-Seine a accusé réception le 14 janvier 2021. Le 16 juin 2023, celle-ci lui a délivré un récépissé. Le 13 septembre 2023, elle lui a délivré un titre de séjour portant la mention « certificat de résidence algérien », valable jusqu’au 12 septembre 2024. Ce dernier a été renouvelé du 5 novembre 2024 au 4 novembre 2025. Le 29 novembre 2023, M. C… a été condamné par le tribunal judiciaire de Nanterre à une peine de 800 euros d’amende, qui a été réglée, avec suspension de permis pour une durée de six mois et une obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, réalisé le 19 juin 2024, pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants. Le 10 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a avisé, par lettre recommandée avec accusé de réception, de son intention de procéder au retrait de son titre de séjour et l’a invité à faire part de ses observations. Par un arrêté du 27 octobre 2025, notifié le 18 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a retiré le titre de séjour de M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un second arrêté du 27 octobre 2025, notifié le 18 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. C… à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, l’a astreint à demeurer à son domicile chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures, l’a obligé à se présenter au commissariat de police de Villeneuve-la-Garenne tous les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures et l’a obligé à remettre ses documents d’identité aux services de police. Par les présentes requêtes, M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2522157 et 2522158 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
4. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. (…) »
6. Ni les infractions pénales commises par un étranger, ni, a fortiori, les poursuites pénales à son encontre ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de retrait de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter de son maintien sur le territoire français, et ne dispensent en aucun cas l’autorité compétente de caractériser, par des éléments suffisamment probants, l’existence d’une telle menace au vu de l’ensemble des éléments caractérisant le comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public.
7. Pour retirer le certificat de résidence algérien de M. C…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public dès lors, d’une part, que le tribunal judiciaire de Nanterre l’a condamné, par une ordonnance du 29 novembre 2023, à une amende délictuelle de 800 euros, l’a obligé à suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière et a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois et d’autre part, que son fichier de traitement des antécédents judiciaires compte deux mentions, en 2022 et en 2025, pour usage illicite de stupéfiants, et une en 2022 pour tentative de vol aggravée par deux circonstances. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les faits mentionnés au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) n’ont fait l’objet ni de poursuite ni de condamnation et ne peuvent dès lors être regardés comme établis, et, d’autre part, que M. C… a réglé l’amende délictuelle qui lui a été infligée et a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière le 19 juin 2024, alors qu’en tout état de cause, les faits mentionnés au point 1 du présent jugement, pour regrettables qu’ils soient, demeurent isolés et ne sont pas constitutifs d’une particulière gravité. L’arrêté attaqué est donc entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré sur le territoire français en octobre 2020, sous couvert d’un visa portant la mention « famille de français », qu’il a par la suite réalisé plusieurs demandes de titre de séjour avant de se voir délivrer deux certificats de résidence algériens, valables du 13 septembre 2023 au 12 septembre 2024 et du 5 novembre 2024 au 4 novembre 2025. En outre, M. C… est marié à une ressortissante française depuis le 2 mars 2020 et les époux ont une fille de nationalité française née le 15 mars 2022. Eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, M. C… est également fondé à soutenir qu’en lui retirant son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
11. Eu égards au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et d’autre part, de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. À ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me David, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré le certificat de résidence algérien de M. C…, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 27 octobre 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, l’a astreint à demeurer à son domicile chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures, l’a obligé à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, à l’exception des jours fériés, à 10 heures au commissariat de police de Villeneuve-la-Garenne et l’a obligé à remettre ses documents d’identité aux services de police, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et, d’autre part, de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il est mis à la charge de l’État une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me David, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CordaryLa greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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