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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 3 juil. 2024, n° 2314807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 6 novembre 2023, Mme B C A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et portent une atteinte manifeste et disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles du dossier du requérant.
Par une ordonnance du 26 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
29 mars 2024 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C A, ressortissante vietnamienne née le 30 mars 1984, est entrée en France le 14 juin 2019, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 27 mars 2023, elle a sollicité du préfet des Hauts-de-Seine son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année. Mme A sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Mme A soutient qu’elle réside sur le territoire français depuis juin 2019 avec son mari et leurs deux enfants nés en 2006 et 2011 au Vietnam, scolarisés en France depuis quatre années et qu’elle justifie d’une intégration professionnelle réussie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des termes, non contredits, de l’arrêté attaqué que Mme A, qui ne démontre pas sa présence habituelle en France pour l’année 2020, et dont le mari, un compatriote, est en situation irrégulière sur le territoire national, ne justifie d’aucun autre lien personnel ou familial en France, alors qu’elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 35 ans. Par ailleurs, elle ne justifie pas de l’existence d’obstacles à une reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d’origine. En outre, si Mme A se prévaut d’une activité professionnelle depuis plusieurs années, il ressort des pièces du dossier qu’elle a d’abord travaillé en qualité d’employée polyvalente au sein de la société Viet Rolls Groupe d’août 2019 à décembre 2019, puis en qualité de prothésiste ongulaire au sein de la société Glow up Institut de novembre 2021 à juillet 2022 et qu’elle travaille actuellement en qualité de prothésiste ongulaire au sein de la société Meli Nails depuis le 19 septembre 2022, soit depuis deux ans à la date de l’édiction de l’arrêté attaqué. Ainsi, la requérante ne justifie pas d’une expérience professionnelle suffisante pour justifier d’un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, la requérante, qui ne démontre pas l’existence d’un motif exceptionnel ou d’une considération humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché la décision portant refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Compte tenu de la situation personnelle et familiale de Mme A rappelée au point 4 du jugement, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sans porter une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur la situation personnelle de l’intéressée.
7. En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
8. Mme A ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle emmène avec elle ses deux enfants, dans son pays d’origine, qui est également celui de son époux, et à ce qu’elle y poursuive sa vie privée et familiale, dès lors qu’elle y a vécu de nombreuses années et qu’elle ne démontre pas y être dépourvue d’attaches familiales. Par ailleurs, elle n’allègue pas que ses enfants ne pourraient pas être scolarisés dans son pays d’origine. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme ayant été prises en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu’une interdiction soit faite au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, Mme A qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne pouvait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. De plus, à l’occasion du dépôt de sa demande, elle a été conduite à préciser à l’administration les motifs pour lesquels elle demandait que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Le droit de l’intéressée d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’imposait pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui est prise concomitamment à la mesure d’éloignement, elle-même, conséquence du refus de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à Mme A de retourner sur le territoire français, le préfet a retenu les circonstances que l’intéressée est présente sur le territoire français depuis juin 2019, que son époux est en situation irrégulière en France et que ses attaches sur le territoire national ne sont pas intenses. Mme A ne justifie pas d’une insertion professionnelle ou particulière en France et compte tenu de sa situation personnelle et familiale rappelées au point 4 du jugement, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une disproportion ni d’une erreur d’appréciation en lui interdisant de retourner en France pendant une durée d’un an.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 octobre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
Mme Charlery, première conseillère,
Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. CharleryLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2314807
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