Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 août 2025, n° 2504048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B A saisit le tribunal, sur le fondement des articles L. 77-12-1 et R. 77-12-1 du code de justice administrative, et lui demande :
1°) de lui reconnaître son droit à bénéficier, en qualité d’aide-soignant ambulancier du Groupement hospitalier Rance Émeraude, à compter du 14 octobre 2022, de la nouvelle bonification indiciaire prévue à l’article 1 (11°) du décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;
2°) d’enjoindre à cet établissement de procéder à un nouvel examen de sa situation afin qu’il puisse bénéficier de manière rétroactive de la totalité des sommes dues à ce titre ;
3°) de mettre à la charge de ce même établissement, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice exposés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ».
2. M. B A, aide-soignant ambulancier au sein du Groupement hospitalier Rance Émeraude, saisit le tribunal d’une action en reconnaissance de droit en se prévalant expressément, à l’appui de sa requête, des dispositions de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative. Il ne conclut pas à l’annulation d’une décision et demande, après avoir indiqué les raisons pour lesquelles il estime disposer d’un droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire prévue à l’article 1 (11°) du décret n° 92-112 du 3 février 1992, de lui reconnaître ce droit à compter du 14 octobre 2022.
3. Aux termes de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative : « L’action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’une action en reconnaissance de droits ne peut être présentée que par une association régulièrement déclarée ou un syndicat professionnel régulièrement constitué. Par suite, M. A n’est pas recevable à saisir le juge administratif d’une action tendant à une reconnaissance de droits. Cette irrecevabilité est manifeste. Elle n’est pas régularisable. La requête de M. A, y compris les conclusions qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, peut dès lors être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes le 29 août 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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