Rejet 30 juillet 2025
Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 juil. 2025, n° 2511936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025 et des pièces complémentaires produites les 15 et 24 juillet 2025, Mme A C, représentée par Me Bearnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur la commune de Mouilleron le Captif ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Vendée de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant le temps nécessaire à la délivrance du titre de séjour ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Vendée de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant le temps nécessaire à la délivrance du titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros hors taxe en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception, la décision portant refus de séjour étant elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception, la décision portant refus de séjour étant elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant assignation à résidence :
— il n’est pas justifié de la compétence de sa signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est illégale par voie d’exception, la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moreno, conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moreno, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Bearnais, représentant Mme C, en sa présence, assistée d’un interprète.
Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l’audience, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 24 juillet 2025 à 16h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante azerbaidjanaise née le 21 janvier 1996, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 16 octobre 2019 avec son époux, afin d’échapper aux pressions de ce dernier ainsi qu’aux menaces de son pays d’origine. Mme C a déposé une demande d’asile le 21 novembre 2019, qui a été refusée par l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 6 mai 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 décembre 2022. Par un premier arrêté du 27 janvier 2023, le préfet de la Vendée a obligé Mme C à quitter le territoire français. Le 26 février 2025, elle déposait une demande de régularisation de sa situation administrative auprès du préfet de la Vendée. Par deux arrêtés du 27 juin 2025, dont Mme C demande l’annulation, le préfet de la Vendée l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 27 juin 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort des mentions de la décision litigieuse que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise ainsi les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle de la requérante et notamment qu’elle est entrée en France irrégulièrement le 16 octobre 2019. Elle précise que sa demande d’asile a été définitivement rejetée et qu’elle a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire du préfet de la Vendée en 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes, décision qu’elle n’a pas exécutée, et qu’elle ne justifie pas d’attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France, ni d’une particulière intégration. Dans ces conditions, la décision contestée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation individuelle de l’intéressée, est suffisamment motivée en fait et en droit.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de cette motivation, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle. Le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur au moment où la décision contestée a été prise : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
6. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :/ 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; () « . Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ".
7. S’il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, il est constant que la requérante est mariée à un ressortissant géorgien et ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. Par conséquent, le préfet de la Vendée n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande de titre de séjour de la requérante et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
9. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
10. D’une part, il n’est pas sérieusement contesté que Mme C n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. D’autre part, si la requérante soutient qu’elle entrait pleinement dans le champ d’application de l’article L. 435-1 du code susvisé et se prévaut en ce sens de ses six années de présence en France et de son investissement dans l’éducation de ses enfants nés en France en 2022, elle ne démontre pas avoir noué des relations intenses et durables en France alors qu’elle a vécu en Azerbaïdjan jusqu’à l’âge de 23 ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme C a été définitivement déboutée du droit d’asile le 23 décembre 2022 et se maintien irrégulièrement en France, malgré une précédente obligation de quitter le territoire français édictée le 27 janvier 2023. En outre, la circonstance que la requérante effectue des emplois non déclarés et suit des cours de français, ne permet pas de caractériser une particulière insertion professionnelle et n’est, par suite, pas constitutive d’un motif exceptionnel. Enfin, si la requérante entend se prévaloir d’un risque d’atteinte à la vie et à la dignité en cas de retour en Azerbaïdjan, elle n’apporte pas d’éléments suffisamment probants au soutien de ses allégations alors qu’elle n’a pas de nouvelle de son mari depuis 2023 et que celui-ci, de nationalité géorgienne, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis le 27 janvier 2023. Par suite, en refusant à l’intéressée la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Vendée n’a pas méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Compte tenu de l’ensemble des éléments rappelés au point 10 du présent jugement, mais également de la circonstance que Mme C se déclare elle-même isolée et uniquement soutenue par ses parents, ressortissants azerbaïdjanais en situation irrégulière en France, la décision en litige ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par suite être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dispositions que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. La décision de refus de titre de séjour contestée n’a pas pour effet de séparer la requérante de ses enfants, nés le 4 août 2022, dès lors qu’il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstruire en Azerbaïdjan. Par ailleurs, si Mme C soutient que l’intérêt supérieur de ses enfants commande qu’ils puissent se maintenir sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient pas débuter leur scolarité en Azerbaïdjan. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’a pas été démontrée. Aussi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
17. La requérante soutient à l’audience qu’elle ne peut être regardée comme s’étant soustrait à la mesure d’éloignement du 27 janvier 2023 dont elle a fait l’objet dès lors qu’une enquête pénale pour violences intrafamiliales était en cours sur le territoire français, ainsi qu’une procédure de divorce. Toutefois, ces seules circonstances ne sauraient faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide d’éloigner un étranger qui, étant en situation irrégulière, se trouve dans l’un des cas mentionnés par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12 du présent jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni qu’elle méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas été démontrée. Aussi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . En outre, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
21. Si la requérante soutient que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en se bornant à évoquer en des termes généraux que son mari pourrait la retrouver et exercer de nouvelles violences sur elle et ses deux enfants en Azerbaïdjan, elle ne produit aucun élément circonstancié permettant d’établir qu’elle et ses enfants seraient exposés, en cas de retour en Azerbaïdjan, à des risques pour leur vie et leur liberté, et à des traitements inhumains et dégradants, alors qu’il n’est pas contesté que M. B, ressortissant géorgien dont elle n’a plus de nouvelle depuis 2023, fait l’objet d’une mesure d’éloignement par la France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli.
22. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12 du présent jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’elle méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 27 juin 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixation du pays de renvoi doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 27 juin 2025 portant assignation à résidence :
24. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 11 mars 2025, régulièrement publié le 12 mars 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de la Vendée a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
25. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1. Elle précise que Mme C a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français en date du 27 juin 2025 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
26. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de la motivation de l’arrêté en litige, que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante. Par suite le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
27. En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme C n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
28. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir qu’elle réside à 10 kilomètres de la gendarmerie du Poiré sur Vie, une ville inaccessible en transport en commun depuis Mouilleron le Captif, et où elle ne peut pas se faire conduire deux fois par semaine, la requérante n’établit pas que l’obligation de présentation à cette gendarmerie, les lundis et mercredis, sauf jours fériés, entre 9h00 et 11h00, ainsi la mesure d’assignation à résidence, seraient disproportionnées dans leur principe ou leurs modalités. En outre, si la requérante soutient que le préfet de la Vendée ne précise pas avoir engagé de démarches en vue de procéder à son éloignement, une telle circonstance, tirée de l’exécution de la mesure d’éloignement et de la décision d’assignation à résidence édictées, n’a aucune incidence sur la légalité de la décision en cause qui s’apprécie à la date de son édiction. En outre, une telle circonstance ne permet pas de caractériser une absence de perspective raisonnable d’éloignement. Dans ces conditions, et alors que l’intéressée a déjà fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n’a pas déféré, les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure, ni une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 27 juin 2025 portant assignation à résidence doivent être rejetées.
30. Il résulte de tout ce qui précède, que toutes les conclusions de la requête de Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. MORENOLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Terme ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Reconnaissance ·
- Syndicat professionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Associations ·
- Décret ·
- Frais de justice ·
- Établissement ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Terme ·
- Délai ·
- Géorgie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Distribution ·
- Voie publique ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Produit frais ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Supermarché ·
- Faute
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Recours gracieux ·
- Congés maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Vacant
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Len ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Recours administratif ·
- Recours hiérarchique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Intérêts moratoires ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Décompte général ·
- Délai de paiement ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Nationalité ·
- Délivrance ·
- Pièces ·
- Code civil ·
- Soutenir ·
- Continuité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Signature ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Dette ·
- Délai ·
- Qualité pour agir ·
- Allocation logement ·
- Vienne
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sécurité routière ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Exécution ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.