Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 10 juin 2025, n° 2503864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025, notifié le 26 mars 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en l’absence de moyen.
La présidente du tribunal a désigné M. D en application de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— les observations de M. C, élève avocat auprès de Me Airiau, substituant Me Schweitzer,
— et les observations de M. B, assisté de M. E interprète en langue arabe, qui soulève le moyen tiré de ce qu’il n’a pas bénéficié de son droit à être entendu, car il n’était pas accompagné d’un interprète, dans le débat contradictoire du 10 mars 2025 et que la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
2. En l’espèce, si M. B soutient que son droit à être entendu préalablement à l’édiction de la décision en litige a été méconnu, en ce qu’il n’a pas été accompagné par un interprète lors du débat contradictoire du 10 mars 2025, le requérant n’apporte aucun élément qu’il n’a pas pu présenter à l’administration qui aurait pu influer sur le sens de la décision contestée. Par suite ce moyen doit être écarté.
3. En second lieu, si M. B soutient que la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assorti toutefois pas son moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bienfondé.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête présenté par M. B est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. D
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
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