Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juil. 2025, n° 2418175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418175 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis la requête enregistrée le 11 septembre 2024 présentée par la société Digital France School.
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, la société Digital France School, représenté par Me Alaimo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie à tiers détenteur émise à son encontre pour une somme de 88.540 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ainsi que d’un vice de procédure ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il méconnait les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, la Grande école du numérique conclut à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Aux termes de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. /Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial ». Aux termes de son article R. 281-3-1 : « La demande prévue à l’article R. * 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée ».
Il ressort des pièces du dossier que la réclamation exigée à l’article L. 281-1 du livre des procédures fiscales contre l’avis de saisie à tiers détenteur notifié le 26 février 2024 avec les voies et délai de recours a été adressée par la société Digital France school par un courriel du 28 mai 2024, soit en dehors du délai de recours fixé à l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, cette requête, qui est tardive, donc être rejetée en toutes ses conclusions comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Digital France school est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Digital France School, à la Grande école du numérique (et à la Direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Fait à Cergy, le 3 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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