Rejet 21 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 août 2025, n° 2509986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, Mme A B, représentée par Me Couderc, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles la préfète du Rhône a, d’une part, refusé de lui délivrer une carte de résident et une carte de séjour pluriannuelle, d’autre part, de procéder au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au renouvellement de sa carte de séjour temporaire, sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence à suspendre les décisions en litige est présumée, dès lors que la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, qu’elle ne parvient pas à trouver un emploi du fait de la durée et de l’interruption de ses récépissés et qu’elle ne peut voyager vers son pays d’origine ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige :
• la décision portant refus de délivrance d’une carte de résident méconnaît l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• la décision portant refus de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle méconnaît les articles L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• la décision portant refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire est dépourvue de toute motivation, alors qu’elle en a demandé la communication des motifs en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
• elle méconnaît les articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• elle a été prise en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 août 2025 sous le n° 2509985, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, tenue le 21 août 2025 à 15 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Viotti, juge des référés, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à venir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à dirigées contre des décisions implicites rejetant une demande de délivrance d’une carte de résident ou d’une carte pluriannuelle, décisions qui n’existent pas, faute pour Mme B d’avoir adressé une telle demande à l’administration,
— les observations de Me Le Roy, substituant Me Couderc et représentant Mme B, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés de suspendre l’exécution des décisions implicites par lesquelles la préfète du Rhône a, d’une part, refusé de lui délivrer une carte de résident et une carte de séjour pluriannuelle, d’autre part, de procéder au renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’étendue du litige :
2. S’il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire au cours de l’année 2022, l’intéressée ne justifie pas ni même n’allègue avoir sollicité la délivrance d’une carte de résident ou d’une carte de séjour pluriannuelle. Ainsi, faute pour la requérante d’avoir adressé de telles demandes à l’administration, les décisions implicites par lesquelles la préfète du Rhône les aurait rejetées n’existent pas, de sorte que les conclusions tendant à la suspension de leur exécution sont irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond. Toutefois, cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
5. La préfète du Rhône ne conteste pas que Mme B a sollicité en temps utile le renouvellement de la carte de séjour temporaire dont elle était titulaire. La préfète du Rhône ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec, en l’état, à la présomption d’urgence qui existe en pareil cas, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite refusant à Mme B le renouvellement de son titre de séjour.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que, les conditions fixées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite portant refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dont bénéficiait Mme B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B dans un délai d’un mois à compter de sa notification, et de la munir, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, d’un document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France jusqu’à la décision prise à l’issue de ce réexamen. Cette mesure d’exécution n’a pas en revanche, à ce stade, à être assortie d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire dont bénéficiait Mme B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de la munir, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, d’un document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France jusqu’à la décision prise à l’issue de ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 21 août 2025.
La juge des référés,
O. VIOTTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
No 2509986
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdit ·
- Titre ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide sociale ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfance
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Société par actions ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Route ·
- Installation ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Diplôme
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Légalité externe ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Cartel ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Argent ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Saisie ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Téléphonie mobile ·
- Opérateur ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Permis de conduire ·
- Lettre ·
- Délai ·
- Retrait ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Saxe ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Délai ·
- Internet ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Albanie ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Traitement ·
- Vie privée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Chirurgie ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Profession ·
- Médecin ·
- Délégation ·
- Autorisation ·
- Compétence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.