Annulation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 8 sept. 2025, n° 2501650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 8 septembre 2025, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Chamboulive s’est opposé à la déclaration préalable déposée en vue de l’installation d’une station de téléphonie mobile sur un terrain situé lieudit « Fontalavie » à Chamboulive, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Chamboulive de délivrer un certificat provisoire, ou à défaut de prendre un arrêté provisoire de non opposition à la déclaration préalable enregistrée sous le numéro DP 019 037 0008 pour l’installation de cette station de radiotéléphonie ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chamboulive une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société TDF soutient que :
- la société SFR l’a sollicitée pour l’installation de ses équipements sur le territoire de la commune de Chamboulive afin notamment d’assurer la couverture du territoire en internet haut débit et très haut débit en 3G, 4G et 5G ; elle a déposé une déclaration préalable de travaux le 10 mars 2025 pour l’installation d’un pylône treillis, supportant trois antennes relais, et la création d’une zone technique au sol sur un terrain situé lieudit « Fontalavie », cadastré section AK n° 391 ;
— l’urgence à suspendre est caractérisée compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ; en tant que cocontractant de SFR, elle peut se prévaloir de l’intérêt public s’attachant à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ainsi que des obligations de l’opérateur posées par l’Arcep et justifie ainsi de l’urgence au regard des obligations pesant sur ce dernier car sur le territoire de communes rurales, comme Chamboulive, où la couverture tombe à 46 %, l’opérateur ne remplit pas les obligations de couverture en très haut débit contrôlables par l’Arcep et dont le non-respect pourra faire l’objet de sanctions ; en ce qui concerne la 4G, l’opérateur ne remplit pas à ce jour les taux prévus pour le 17 janvier 2027 ; en ce qui concerne le déploiement de la 5G, le présent site fait partie de la stratégie de déploiement de la 5G dans la bande de fréquence de 3,5 GHz par l’opérateur et doit lui permettre de remplir ses obligations à l’échelle nationale ; dans la bande de fréquence de 3,5 GHz, SFR n’a pas atteint l’objectif fixé pour 2025 ; de plus, le respect des engagements contractuels de mise à disposition de sites souscrits par TDF est constitutif d’un intérêt personnel, direct et immédiat de cette dernière, distinct de celui de SFR ; le territoire voisin du projet n’est pas ou insuffisamment couvert par le réseau propre de téléphonie mobile de l’opérateur ;
- la décision d’opposition à déclaration préalable en litige lui a été notifiée après l’expiration du délai d’instruction d’un mois en application de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, or eu égard aux dispositions de l’article R. 424-1 du même code, à défaut de notification d’une décision expresse dans ce délai, le silence gardé par l’autorité compétente vaut acceptation, dès lors la décision litigieuse doit être requalifiée comme retirant l’autorisation tacite autorisant le projet ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce que l’autorité compétente n’a pas permis à la société requérante de présenter ses observations avant de procéder au retrait de la décision de non-opposition ; de l’erreur d’appréciation en ce que la circonstance que le site soit à dominante naturelle et agricole ne lui donne pas un caractère particulier ou intérêt au sens de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; de ce que le motif tiré du défaut d’insertion du projet dans l’environnement est entaché d’une erreur d’appréciation, le projet se trouve en dehors de tout secteur protégé en raison du patrimoine bâti ou des paysages, à plus d’un kilomètre d’un bâtiment historique et à distance du bourg à proximité d’un hangar et d’arbres de haute tige concourant à diminuer son impact visuel ; l’environnement dans lequel il s’inscrit ne bénéficie par ailleurs d’aucune protection au titre d’une législation de protection de la nature ou des immeubles ; de l’inopposabilité des dispositions de l’article 30 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 en ce que d’une part l’indépendance des législations fait obstacle à ce que soit valablement opposées ces dispositions, d’autre part en ce que la société TDF qui n’a pas la qualité d’operateur téléphonique n’est pas assujetti à ces dispositions et enfin en ce que le projet en litige s’inscrit dans le cadre plus global d’un accord de mutualisation entre les sociétés Bouygues Telecom et SFR.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 5 septembre 2025, la commune de Chamboulive, représentée par Me Caetano, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, une substitution de motif, tirée de ce que le projet porterait atteinte à l’enjeu paysager de la zone concernée en raison notamment de l’existence d’un bâtiment historique et de perspectives visuelles susceptibles d’être altérées.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 22 août 2025 sous le n° 2501651 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Bon-Julien, représentant la société TDF, qui reprend et développe les moyens présentés dans ses écritures ;
- et les observations de Me Caetano, représentant la commune de Chamboulive qui reprend et développe les moyens présentés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société TDF a déposé, le 10 mars 2025, une déclaration préalable en vue de l’installation d’un pylône treillis, supportant trois antennes relais de téléphonie mobile et la création d’une zone technique au sol sur un terrain situé lieudit « Fontalavie » sur le territoire de la commune de Chamboulive afin notamment d’assurer la couverture du territoire en internet haut débit et très haut débit en 3G, 4G et 5G. Par arrêté du 10 avril 2025, le maire de la commune de Chamboulive s’est opposé à cette déclaration préalable. La société requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 avril 2025 ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La société TDF verse aux débats des « cartes de couverture » rendant compte du maillage à ce jour incomplet du secteur de Chamboulive par les réseaux « 3G », « 4G » et « 5G » de la société SFR, laquelle est sa partenaire dans l’opération en litige. La requérante fait valoir que l’implantation de l’antenne-relais de radiotéléphonie mobile en litige permettra à la société SFR de remplir ses objectifs en matière de couverture 5G aujourd’hui limitée à 9 615 sites déployés sur 10 500 imposés par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), et de couverture très haut débit dont moins de 50% de la population est actuellement couverte en zone peu dense. Ces engagements figurent dans les cahiers des charges annexés aux décisions l’Arcep et publiés au Journal officiel de la République française. Si en défense la commune de Chamboulive conteste cette affirmation en faisant état des cartes produites par la société SFR sur son site internet, qui indiquent que la majorité des habitants de la commune bénéficie d’une bonne ou très bonne couverture, ces informations à but commercial ne présentent qu’une fiabilité relative et la commune n’apporte pas suffisamment d’éléments probants permettant de remettre en cause les cartes précises et détaillées produites par la société TDF. Il est en outre indifférent que la zone soit couverte par d’autres opérateurs, dès lors que les antennes concernées par ces opérateurs n’ont pas vocation à l’être également par la société SFR, à supposer en outre qu’il pût en résulter un maillage satisfaisant de ses réseaux. Ainsi, compte tenu de l’intérêt public attaché à la couverture de l’ensemble du territoire par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société requérante, engagée vis-à-vis de la société SFR ainsi que des intérêts de cette dernière, qui a pris des engagements vis à vis des pouvoirs publics quant au déploiement de ses installations, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Il résulte de ces dispositions que, si la construction projetée porte atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
6. Pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par la société TDF, le maire de la commune de Chamboulive s’est fondé sur la circonstance que le projet, dans le cône de vue face au site touristique de la baignade de l’étang de Fontalavie et, en co-visibilité du monument historique de l’église Saint-Côme et Saint-Damien, est de nature à porter atteinte à la conservation des perspectives monumentales autour du bourg et à l’intérêt des lieux avoisinants. Toutefois, le site d’implantation ne présente aucun caractère remarquable dès lors que le projet concerné est situé dans un paysage rural à proximité immédiate d’un hangar, qu’il est éloigné d’une centaine de mètres d’un petit lotissement, à environ quatre cents mètres de la plage d’un petit étang propice à la baignade et distant de plus de mille mètres d’une église classée comme monument historique, elle-même séparée du pylône par des arbres et des habitations. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le maire de la commune a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en retenant un tel motif est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
7. Enfin, à supposer que la commune de Chamboulive ait entendu présenter une substitution de motifs dans son mémoire en défense en soutenant que le pylône en litige qui devait être implanté dans une zone UK, destinée à des activités commerciales et artisanales, allait empêcher le développement de toute activité, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qui est soutenu par la commune, le projet se situe en zone UC constructible. Ainsi, ce motif serait également, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen de la requête n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions fixées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, la société TDF est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté du 10 avril 2025, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
10. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande de suspension puisse être accueillie pour un motif que la commune n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente décision y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Chamboulive de prendre, à titre provisoire, un arrêté de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu, de mettre à la charge de la commune de Chamboulive les frais exposés par la société TDF et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Chamboulive s’est opposé à la déclaration préalable de travaux de la société TDF, et de la décision portant rejet du recours gracieux de la société TDF, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Chamboulive de prendre à titre provisoire dans l’attente du jugement de la requête en annulation, un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de la société TDF, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Les conclusions de la société TDF présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Chamboulive présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF et à la commune de Chamboulive.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
F-J. A…
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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