Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 sept. 2025, n° 2515470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 27 août 2025, M. B A, représenté par
Me Ouerghi, doit être regardé comme demandant à la juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 août 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise », et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il risque de perdre l’emploi qu’il occupe actuellement ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des articles L. 422-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ;
. elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
. elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2515437, enregistrée le 27 août 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le 12 septembre 2025 à 10h00, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Cordary, juge des référés, qui a informé les parties présentes à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur un premier moyen relevé d’office, tiré de ce que, en application des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté contesté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’un an ne sont pas recevables ; de plus, elle a également informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur un second moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions du requérant tendant à la délivrance d’un titre de séjour, présentant un caractère définitif, excèdent la compétence de la juge des référés et sont dès lors manifestement irrecevables ;
— les observations de Me Ouerghi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
— le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 7 août 1999, est entré en France le 18 février 2023 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 17 février 2023 au 16 février 2024. Il a ensuite été mis en possession d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, valable du 7 juin 2024 au 6 juin 2025, dont la validité a été prolongée par une attestation préfectorale jusqu’au 5 septembre 2025. Le 16 mars 2025, M. A a sollicité un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise », et a été muni d’un récépissé valable jusqu’au 31 décembre 2025. Toutefois, par un arrêté du 6 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre un arrêté refusant une demande de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français suspend l’exécution de ces deux décisions.
5. Le 27 août 2025, M. A a saisi le tribunal d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 août 2025. Le dépôt de cette requête aux fins d’annulation a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation faite à M. A de quitter le territoire français ainsi que l’interdiction qui lui a été faite de retourner sur le territoire français durant un an. Il ne saurait donc être demandé à la juge des référés de suspendre l’exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un an sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la délivrance d’un titre de séjour :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ».
7. M. A demande à la juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise ». Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, citées au point précédent, que la juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que la juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande formulée par M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour présente un caractère définitif, ce qui excède donc la compétence de la juge des référés. Par suite, cette demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
En ce qui concerne la suspension de l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour :
S’agissant de la condition d’urgence :
8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
9. En l’espèce, M. A, qui est employé depuis le 15 juillet 2025 par la société Cellhire en qualité de gestionnaire des ventes partenaires sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, établi que sa situation administrative actuelle met en péril son emploi qui risque d’être suspendu. Eu égard aux diligences de M. A pour obtenir un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » et aux éléments de sa situation professionnelle, il doit être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention »étudiant« délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention »talent – chercheur« délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »recherche d’emploi ou création d’entreprise" d’une durée d’un an dans les cas suivants: 1/ Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur () ; "
11. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation eu égard à la situation de M. A sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
12. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 août 2025 en tant qu’il refuse d’admettre M. A au séjour jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête enregistrée sous le n° 2515437.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
14. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sous sept jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 août 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé l’admission au séjour de M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2515437.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 16 septembre 2025.
La juge des référés
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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