Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2300543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 mars 2023, le 21 juin 2023 et le 24 juin 2024, M. B A, représenté par la SELARL Juriadis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le maire de Bricqueville-la-Blouette a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la reconstruction et l’extension de bâtiments ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bricqueville-la-Blouette de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bricqueville-la-Blouette une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’avis défavorable du préfet en date du 30 décembre 2022 en conformité avec lequel a été pris l’arrêté contesté est entaché d’erreur portant sur la qualification des travaux envisagés qui conduit à faire une inexacte application des dispositions des articles L. 111-15, L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux projetés consistent en la reconstruction à l’identique de deux bâtiments accompagnée de leur extension ;
— l’arrêté du 20 janvier 2023 qui s’approprie la motivation de l’avis défavorable du préfet de la Manche est dépourvu de fondement légal et fait une inexacte application des dispositions des articles L.111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 avril 2023 et le 13 juillet 2023, la commune de Bricqueville-la-Blouette, représentée par la SCP Adjudicia, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête n’est pas recevable, faute pour le requérant d’avoir notifié copie de sa requête au maire ;
— les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais, première conseillère ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— et les observations de Me Gutton, substituant la SELARL Juriadis, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé le 2 novembre 2022 une demande de permis de construire portant sur la reconstruction et l’extension de bâtiments situés au lieudit la Sauvagère à Bricqueville-La-Blouette. Par un arrêté du 20 janvier 2023, dont M. A demande l’annulation, le maire de Bricqueville-la-Blouette a refusé de lui délivrer ce permis, conformément à l’avis défavorable émis le 30 décembre 2022 par lequel le préfet de la Manche a estimé que le projet ne pouvait être regardé comme la reconstruction à l’identique de bâtiments détruits ou démolis et ne pouvait dès lors être autorisé, par application des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il se situe en dehors des parties urbanisées de la commune.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / () ».
3. Il ressort de ces dispositions que le législateur, en employant l’expression « décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code », n’a entendu viser, conformément à l’objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, que les décisions valant autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol qui sont régies par le code de l’urbanisme. Il en résulte qu’un refus de permis de construire ne constitue pas une décision entrant dans le champ de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Bricqueville-la-Blouette tirée du défaut de notification de son recours au maire doit être écartée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes () « . Aux termes de l’article L. 422-5 du même code : » Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; / () ".
5. Il résulte de ces dispositions que si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
6. Il n’est pas contesté que le maire de Bricqueville-La-Blouette était compétent pour se prononcer, au nom de la commune, sur la demande de permis de construire déposée par M. A le 2 novembre 2022. En l’absence de carte communale, de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, il était tenu de recueillir l’avis conforme du préfet. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de refus de permis de construire du 20 janvier 2023 a été pris en conformité avec l’avis défavorable du préfet de la Manche du 30 décembre 2022.
7. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; () « . Aux termes de de l’article L. 111-15 du même code : » Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ".
8. Les dispositions précitées du code de l’urbanisme ne font pas obstacle à ce que le pétitionnaire se prévale du droit acquis à la reconstruction à l’identique pour être autorisé, par une même décision, à reconstruire un ou des bâtiments à la faveur des droits qu’il tire des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme et à réaliser, en outre, sur ce ou ces bâtiments d’autres travaux autorisés par les dispositions du code de l’urbanisme, en particulier celles de son article L. 111-4.
9. Il ressort des pièces du dossier que les différences architecturales entre le projet et les bâtiments existants avant leur destruction, survenue postérieurement à la délivrance d’un précédent permis de construire accordé le 18 janvier 2022, qui ne modifient pas l’implantation des anciens bâtiments, ni n’en modifient sensiblement le volume, relèvent des travaux autorisés par les dispositions du 1° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que l’avis défavorable du préfet de la Manche du 30 décembre 2022 en considération duquel le maire de Bricqueville-la-Blouette a pris l’arrêté du 20 janvier 2023 est entaché d’une inexacte application des dispositions citées au point 7.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à se prévaloir de l’illégalité de l’avis défavorable du préfet de la Manche du 30 décembre 2022 et à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Bricqueville-la-Blouette du 20 janvier 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du même code demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
12. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un motif fasse obstacle à ce que le maire de Bricqueville-la-Blouette délivre à M. A le permis de construire sollicité le 2 novembre 2022. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Bricqueville-la-Blouette de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le permis de construire sollicité portant sur la reconstruction et l’extension de bâtiments. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 janvier 2023 du maire de Bricqueville-la-Blouette est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Bricqueville-la-Blouette de délivrer à M. A le permis de construire sollicité le 2 novembre 2022 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Bricqueville-La-Blouette et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera transmise au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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