Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 déc. 2025, n° 2508359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hentz, demandent au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination vers lequel elle pourra être reconduite d’office ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec une autorisation de travailler sur le territoire français ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Hentz, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’arrêté attaqué du 14 août 2025 a été retiré et remplacé par un nouvel arrêté du 22 octobre 2025 notifié à l’intéressée le 7 novembre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a retiré l’arrêté du 14 août 2025 attaqué et l’a remplacé par l’arrêté du 22 octobre 2025, notifié le 7 novembre 2025 à l’intéressée. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à Me Hentz, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme B….
Article 2 : L’État versera à Me Hentz une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hentz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, à Me Hentz et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 5 décembre 2025.
Le président de la 1re chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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