Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 23 juin 2025, n° 2501761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. E, Roger, Jean-Paul A et Mme D B, Gabrielle C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’ordonner aux services de l’Etat d’attribuer un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) individuel à raison de 100% de sa scolarité soit 28 heures par semaine à leur enfant comme il est prévu par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 9 juillet 2024, au lieu de 11 heures effectivement attribuées.
Ils soutiennent que :
— la condition relative à l’urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l’attribution insuffisante d’un AESH sur la scolarisation de leur enfant pour un volume horaire de 11 heures hebdomadaires, alors que la CDAPH a attribué à leur enfant par une décision du 9 juillet 2024, un accompagnement scolaire et périscolaire de 28 heures par semaine ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de leur fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Les requérants font valoir, que la non-exécution par l’Etat de son obligation porte atteinte au droit à l’éducation de leur fils qui est en situation de handicap. Toutefois, ils n’établissent pas avoir effectué des démarches auprès des services compétents du rectorat ou de l’établissement scolaire dans lequel leur fils est scolarisé pour la mise en œuvre effective de l’aide accordée à leur enfant. Il n’apparaît pas davantage que l’absence de l’accompagnement à raison de 100% de sa scolarité accordé fait obstacle à la scolarisation effective de leur enfant, dans l’attente de la mise en place complète de l’aide accordée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. L’attribution effective d’un AESH pour un volume horaire de 11 heures hebdomadaires, alors que la CDAPH de la Maison départementale de l’autonomie des Landes a attribué à l’enfant des requérants par une décision du 9 juillet 2024, un accompagnement scolaire et périscolaire de 28 heures par semaine, n’est pas de nature à caractériser l’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E, Roger, Jean-Paul A et Mme D B, Gabrielle C.
Copie en sera adressée à la Maison départementale de l’autonomie des Landes.
Fait à Pau, le 23 juin 2025.
La juge des référés
F. Madelaigue
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501761
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