Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 2, 11 mars 2026, n° 2212566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Goralczyk demande au tribunal :
d’annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, arrivée en France en 2009 alors qu’elle était mineure, elle y a vécu en séjour régulier de 2009 à 2013, étant titulaire du statut d’étudiante ; elle n’a séjourné irrégulièrement en France que de 2013 à 2015, soit depuis sept ans avant la décision attaquée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, en application de l’article L. 823-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne saurait lui être reproché d’avoir aidé au séjour irrégulier de son conjoint et père de ses enfants nés en 2014, 2017 et 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malienne, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de l’Essonne, qui lui a opposé une décision d’ajournement à deux ans le 19 janvier 2022. Par une décision du 19 août 2022, le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision préfectorale, a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressée, d’une part, a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2013 à 2016 et, d’autre part, a également aidé au séjour irrégulier de son conjoint de 2014 à 2016 et a ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
Il est constant que Mme A… a séjourné irrégulièrement en France de 2013 à 2015, soit en dernier lieu depuis sept ans à la date de la décision attaquée, de sorte que les faits qui lui sont reprochés n’étaient pas anciens. Par suite, la requérante, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Le BarbierLa greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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