Rejet 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 janv. 2026, n° 2600253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, enregistrée le 23 août 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, d’admettre provisoirement son épouse au bénéfice du regroupement familial dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la décision dont il demande la suspension porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, elle lui refuse le droit de vivre avec son épouse alors qu’il remplit les conditions du regroupement familial et elle affecte son état de santé psychologique notamment en raison de l’incertitude dans laquelle il est plongé ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête enregistrée le 12 janvier 2026 sous le n° 2600252 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 28 juin 1994, a déposé le 23 août 2023 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Une attestation de dépôt lui a été délivrée le 16 novembre 2023. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite lui refusant le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse, le requérant fait valoir qu’il remplit les conditions de fond du regroupement familial. Toutefois, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la caractérisation d’une situation d’urgence, qui ne dépend pas de l’illégalité alléguée de l’acte dont la suspension est demandée. S’il se prévaut par ailleurs des conséquences de la décision sur son état de santé psychologique, les éléments qu’il invoque ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. La condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Stage ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Juge
- Habitat ·
- Agence ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Retrait ·
- Recours administratif ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Hôpitaux ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Juge des référés ·
- État de santé, ·
- Cliniques ·
- Référé ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Cameroun ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Emprise au sol ·
- Déclaration préalable ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Surface de plancher ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Certificat de dépôt ·
- Maire
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction ·
- Migration ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Recours gracieux ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Inaptitude professionnelle ·
- Insuffisance de motivation ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Sauvegarde ·
- Droit public ·
- Liberté
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Ajournement ·
- Manifeste ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Décret
- Armée ·
- Sanction disciplinaire ·
- Personnel civil ·
- Fonctionnaire ·
- Avis ·
- Décret ·
- Fait ·
- Management ·
- Commission ·
- Part
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.