Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 10 déc. 2024, n° 2417088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2024, M. D E, représenté par Me Koso Omambodi, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire expirée.
La requête a été transmise au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 21 novembre 2024.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant algérien, né le 31 janvier 2004, est entré irrégulièrement sur le territoire en mars 2022 a fait l’objet, par un arrêté du 6 juin 2022 du préfet de la Loire-Atlantique d’une obligation de quitter le territoire, assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours qu’il n’a pas exécutée. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme F A, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 4 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°140 du 10 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme C B, directrice des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci à son adjointe, Mme F A, à l’effet de signer, tous les arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l’intégration, dont relève la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
4. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. Il ressort des termes de la décision attaquée qui cite notamment l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dont elle fait application, qu’elle indique que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire et s’est maintenu malgré une précédente obligation de quitter le territoire en date du 6 juin 2022, assortie d’un délai de trente jours, qu’il n’a pas exécutée. En outre, le préfet de la Loire-Atlantique précise qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il n’établit pas détenir d’attaches personnelles anciennes, intenses et stables en France alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Enfin, le préfet, qui ne retient pas la menace à l’ordre public, mentionne toutefois qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer, de détention non autorisée de stupéfiants et de vol de véhicules. Par suite, quand bien même le requérant ne représente pas une menace à l’ordre public, en fixant à deux ans, ce qui n’est pas la durée maximale, la durée de l’interdiction de retour prononcée contre l’intéressé, le préfet de la Loire-Atlantique a suffisamment motivé sa décision.
5. En troisième et dernier lieu, le requérant ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article L. 731-1 ni dans leur version abrogée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, lesquelles ne s’appliquent qu’aux décisions portant assignation à résidence, pour exciper de l’expiration de l’obligation de quitter le territoire, l’illégalité de la décision en litige portant interdiction de retour, dès lors qu’il ne ressort d’aucun texte qu’une obligation de quitter le territoire, aurait une date d’expiration ni en l’espèce qu’elle aurait été retirée ou abrogée par le préfet. Par suite le moyen doit être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Jean-Paul Koso Omanbodi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024 .
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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