Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2405099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2024 et le 19 septembre 2025, M. F… C…, représenté par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le ministre des armées a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 24 mois dont 15 mois avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté contesté n’est pas établie ;
- la procédure menée à son encontre est entachée de partialité et de déloyauté ; lors de son second passage en commission administrative paritaire (CAP) il a constaté la présence de nombreux membres déjà présents lors de la première comparution ; faute d’avoir obtenu malgré ses demandes les procès-verbaux des deux CAP il ne peut établir l’identité des membres siégeant ni que les conditions de parité et quorum étaient respectées ;
- le second rapport disciplinaire est partial tant à raison de l’identité de son autrice que de ses termes ;
- la sanction est entachée d’erreur de droit et méconnaît le principe « non bis in idem » ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que l’arrêté contesté a été pris sur la considération erronée que la CAP avait donné un avis favorable à la majorité à une sanction disciplinaire du troisième groupe ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation des faits ;
- elle est entachée d’erreur de qualification juridique des faits ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation de la gravité de la sanction, celle-ci étant disproportionnée ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Me Mongis, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. F… C…, ingénieur civil de la défense depuis le 1er août 1998, a accédé au grade d’ingénieur divisionnaire d’études et de fabrication le 1er janvier 2015. Il a été affecté le 1er septembre 2021 au centre interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information (CIRISI) de Tours où il exerce les fonctions de chef de centre avec le grade de conseiller technique de la défense. Au cours du premier semestre 2022, un groupe pluridisciplinaire « risques psychosociaux » (RPS) a été mandaté pour analyser la situation du CIRISI de Tours, qui a rendu ses conclusions dans un compte-rendu du 5 mai 2022. Par une décision du 23 septembre 2022, il s’est vu infliger une sanction d’avertissement aux motifs que malgré les ordres reçus, il a refusé à plusieurs reprises de revoir les horaires de travail définis dans le règlement du service du CIRISI et qu’il avait omis d’effacer un fichier contenant des données sensibles. Le colonel D…, supérieur hiérarchique de M. C…, a fait diligenter une enquête de commandement qui s’est déroulée du 23 au 30 juin 2023 et dont le rapport a été remis le 19 juillet 2023. Durant cette enquête, Mme G… a porté plainte, le 26 juin 2023, pour harcèlement moral à l’encontre de M. C…. Par une décision du 25 octobre 2023, M. C… a été suspendu de ses fonctions pour manquement à ses obligations de fonctionnaire, pour une durée de 4 mois. La commission administrative paritaire compétente siégeant en formation disciplinaire (CAP) a rendu un avis le 22 février 2024. Par un arrêté du 26 février 2024, il s’est vu infliger une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois. La suspension de l’exécution de cette sanction a été ordonnée par une ordonnance du juge des référés du présent tribunal en date du 15 mai 2024 rendue sous le numéro 2401625. Par un arrêté du 26 juin 2024 le ministre des armées a décidé le retrait de l’arrêté du 26 février 2024. Par un courrier du 29 juillet 2024, notifié le 2 août suivant, M. C… a été informé de l’engagement d’une nouvelle procédure disciplinaire à son encontre. La CAP a rendu un avis le 19 septembre 2024. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le ministre des armées lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonction pour une durée de 24 mois dont 15 mois avec sursis. M. C… a demandé au juge des référés du tribunal de suspendre l’exécution de cet arrêté du 2 octobre 2024. Celui-ci ayant rejeté sa demande par une ordonnance n° 2405100 du 2 décembre 2024, M. C… s’est pourvu devant le Conseil d’Etat qui par une décision rendue le 24 mars 2025 sous le numéro 499816 a annulé l’ordonnance et rejeté la demande. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2024.
2. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’article 1er de l’arrêté du 29 juillet 2021 relatif à l’application du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d’administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense, régulièrement publié au journal officiel de la République française du 31 juillet 2021, qu’ « en application des dispositions du décret du 12 décembre 2011 susvisé, les autorités désignées ci-après reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière d’administration et de gestion du personnel civil géré ou employé par son département ministériel, pour les catégories d’agents et dans les matières définies ci-après. / Les autorités mentionnées dans le présent arrêté peuvent déléguer leur signature : / (…) 2° aux fonctionnaires de catégorie A, (…) » et de l’article 5 du même arrêté que « la délégation de pouvoirs prévue à l’article 1er est consentie au directeur du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil pour prendre les actes suivants (…) : / 13 ° Sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes ; (…). ».
3. D’autre part, il résulte de l’article 2 de la décision en date du 2 septembre 2024, régulièrement publié au bulletin officiel des armées du 13 septembre 2024, que la directrice du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil (CERH-PC) du ministère de la défense a donné délégation de signature à M. B… E…, attaché d’administration de l’Etat, chef du bureau de la gestion ministérielle des ressources humaines civiles au sein du CERH-PC du ministère de la défense, à l’effet de signer « les actes pris en application des dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 de l’arrêté du 29 juillet 2021 ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 dans sa version applicable au litige : « Les représentants de l’administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions administratives visées à l’article 2 sont nommés par arrêté du ou des ministres intéressés ou par décision de l’autorité auprès de laquelle sont placées les commissions dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 19 à 23 du présent décret. (…) ». Aux termes de l’article 21 du même décret : « Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article. (…). » et aux termes de l’article 23 du même décret : « Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis par tout moyen approprié au ministre intéressé ou à l’autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est constituée ainsi qu’aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l’article 15. ».
5. M. C… soutient que, malgré ses demandes, l’absence de communication des avis et des procès-verbaux des CAP du 22 février 2024 et du 19 septembre 2024 ne permet pas d’établir l’identité des membres ayant siégé et de vérifier que les conditions de parité et de quorum ont été respectées. Toutefois, en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire prescrivant que l’avis du conseil de discipline soit communiqué avant l’intervention de la décision qui a prononcé la sanction disciplinaire contestée, le défaut de communication à M. C… de l’avis ou du procès-verbal de la CAP du 19 septembre 2024 n’a pas été de nature à entacher d’irrégularité l’arrêté attaqué. Par ailleurs il ressort des pièces du dossier que l’avis de la CAP du 22 février 2024 lui a été transmis le 23 avril 2024 et que le procès-verbal de la CAP du 19 septembre 2024 a été produit dans le cadre de l’instance numéro 499816 devant le Conseil d’Etat rappelée au point 1.
6. En troisième lieu, le principe d’impartialité, qui s’impose à toute autorité administrative, fait obstacle à ce que participe à la séance de la commission administrative toute personne susceptible d’avoir un intérêt personnel à l’affaire examinée ou une animosité particulière à l’égard de la personne concernée.
7. D’une part, M. C… soutient que la plupart des membres de la CAP qui s’est tenue le 19 septembre 2024 étaient déjà présents lors de la CAP en date du 22 février 2024. Toutefois d’une part, il ressort des pièces du dossier que les membres de la CAP ont été désignés en application des dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 et ont été nommés par un arrêté du 15 décembre 2022 portant désignation des représentants de l’administration et du personnel au sein de la CAP compétente à l’égard des fonctionnaires de catégorie A. D’autre part, aucun principe législatif ou réglementaire n’impose que la composition de la CAP soit différente lorsqu’elle se prononce à nouveau sur la sanction infligée à l’encontre d’un agent suite au retrait d’une précédente sanction infligée. Enfin, M. C… n’établit ni même n’allègue que participait à la séance une personne susceptible d’avoir un intérêt personnel à l’affaire examinée ou une animosité particulière à son encontre. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’impartialité de la CAP ne peut qu’être écarté.
8. D’autre part, M. C… soutient que le rapport circonstancié de saisine de la seconde CAP établi le 6 août 2024 par l’adjointe au chef du bureau de la gestion ministérielle des ressources humaines civiles au sein du CERH-PC est empreint de partialité. Il soutient que ce rapport circonstancié omet de préciser que le rapport de l’enquête RPS a mis en évidence une situation de mal-être des employés du CIRISI dont la responsabilité ne lui est pas uniquement imputable, que le rapport d’enquête de commandement n’a « pas trouvé de sujet réellement grave » au cours de l’enquête et que si des « erreurs voire des fautes de management » ont été relevées de sa part, celles-ci ne l’ont été, en dehors des « on dit », que par quelques témoignages et qu’il ne mentionne pas que la procédure disciplinaire a débuté le 23 novembre 2023 par la saisine de la CAP pour aboutir à une ordonnance du juge des référés du 15 mai 2024 prononçant la suspension de l’exécution de la sanction disciplinaire du 26 février 2024. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, la lecture dudit rapport n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser un manquement à l’obligation d’impartialité et il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même allégué, que sa rédactrice aurait manifesté une animosité particulière à son égard. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
9. En quatrième lieu, lorsque l’autorité administrative retire une sanction infligée à un agent public après que l’exécution de cette sanction a été suspendue par une décision du juge des référés, et qu’elle édicte une nouvelle sanction à raison des mêmes faits, elle n’est pas tenue d’inviter l’intéressé à prendre à nouveau connaissance de son dossier ni de saisir à nouveau le conseil de discipline compétent lorsque ces formalités ont été régulièrement accomplies avant l’intervention de la décision initiale.
10. M. C… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît le principe « non bis in idem » dès lors que les motifs pour lesquels le juge des référés, dans son ordonnance du 15 mai 2024, a ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 février 2024 n’entrent pas dans le cadre défini par le Conseil d’Etat et permettant à l’administration de prendre une nouvelle sanction disciplinaire pour les mêmes faits. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 26 février 2024, suspendu par le juge des référés, a été retiré par un arrêté du 26 juin 2024. Ainsi, le ministre des armées pouvait édicter une nouvelle sanction à raison des mêmes faits, la première sanction étant réputée n’avoir jamais existé. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, M. C… soutient que l’arrêté contesté a été pris sur la considération erronée que la CAP avait donné un avis favorable à la majorité à une sanction disciplinaire du troisième groupe et que l’auteur de l’arrêté en litige a voulu se conformer à l’avis de la CAP en se l’appropriant et en considérant à tort que la CAP a émis un avis favorable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part des termes de l’arrêté en litige que le visa de l’avis rendu par la CAP, le 19 septembre 2024, ne mentionne pas le caractère favorable ou défavorable de cet avis et, d’autre part, des termes du procès-verbal de la CAP, réunie les 19 et 20 septembre 2024, que « l’avis de la commission est réputé avoir été rendu, sans qu’une position favorable ou défavorable n’ait pu être adoptée ».
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Il appartient à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) / 3° Troisième groupe : (…) / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (…) ».
13. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
14. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué en date du 2 octobre 2024 que pour prononcer la sanction en litige, le ministre des armées a retenu que M. C… a, d’une part, adopté un management particulièrement inapproprié à l’encontre de deux subordonnés, Mme G… et M. A… et, d’autre part, commis entre février 2022 et octobre 2023 des manquements graves aux devoirs de loyauté et d’exemplarité du fonctionnaire.
15. D’une part, si M. C… conteste avoir qualifié Mme G… de « feignante », le 25 janvier 2022, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce propos est confirmé par deux témoignages dont celui de l’intéressée, qu’il a indiqué lors de son audition du 29 juin 2023 que Mme G… n’est pas « une catégorie A » et n’a pas « le niveau », qu’elle « n’arrivait pas à [lui] fournir des indicateurs, ni [lui] expliquer comment elle travaillait » et qu’il reconnaît avoir tenu, le 4 mai 2023, le propos selon lequel « je ne sais pas ce qu’ils vous ont appris à l’école mais vous êtes vraiment nulle » à l’encontre de l’intéressée. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’audition de Mme G… du 27 juin 2023 et des pièces issues du dossier disciplinaire, que M. C… a mis en place une surveillance excessive des activités de Mme G…, a interrogé certains de ses adjoints sur la qualité de son travail, a tenu des propos inappropriés lors de réunions sur la qualité de son travail et a tenté de la contacter au moins à trois reprises, ainsi que M. C… en convient, sans qu’au moins un appel n’ait eu une teneur professionnelle. Cette situation a ainsi généré un mal-être chez Mme G… qui a déposé plainte pour harcèlement moral en juin 2023 à l’encontre de M. C… et s’est vue accorder la protection fonctionnelle le 24 mai 2024.
16. D’autre part, M. C… auquel il est reproché d’avoir mis sur le réseau informatique partagé du CIRISI un document contenant tant des informations relatives à l’état de santé de M. A… que l’appréciation portée sur son droit à l’avancement, se borne à justifier cette action par la nécessité de valider ledit document avant l’échéance et non par une volonté de nuire à l’intéressé. Il ne conteste pas ainsi avoir divulgué des données confidentielles sur cet agent, alors qu’il est constant qu’il avait déjà été sanctionné, le 23 septembre 2022, pour des faits similaires. Par ailleurs, si le requérant conteste également le caractère discriminatoire de son appréciation relative à un avancement de M. A… en indiquant que celle-ci n’était pas motivée par l’état de santé de l’intéressé, qui au demeurant a saisi la cellule Themis le 23 juin 2023 concernant ces faits, mais aurait été justifiée par l’inadéquation entre le profil de M. A… exerçant à temps partiel à 80 % et le poste envisagé qui nécessitait une grande disponibilité et des déplacements réguliers, toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre des armées, l’ajournement prononcé par M. C… ne porte non pas sur la nomination de M. A… à un poste soumis à des conditions d’aptitude physique, mais sur l’avancement de l’intéressé au grade supérieur, et une telle appréciation est donc discriminatoire.
17. Eu égard à ces éléments, les faits reprochés à M. C… à l’encontre de Mme G… et M. A… qui caractérisent un management inapproprié de sa part sont matériellement établis.
18. Enfin, si M. C… soutient que, contrairement à ce qu’indique l’arrêté en litige, les manquements aux devoirs de loyauté et d’exemplarité reprochés n’ont pas eu lieu entre février et octobre 2023 mais concernent trois faits dont deux sont intervenus en septembre 2022 et un en juin 2023, il ne conteste pas ainsi la matérialité de ces faits. Ainsi, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que le courriel envoyé par le requérant le 22 septembre 2022 à l’adresse d’une autre direction du ministère indique que « la DIRISI, dans son ensemble, est perfectible voire défaillante sur ce sujet », ce qui est de nature à porter atteinte à l’image de la DIRISI. M. C… ne conteste pas davantage avoir affiché sa convocation à un entretien préalable à une sanction en justifiant son geste par un moment d’emportement et avoir qualifié l’enquête de commandement en cours, en juin 2023, « de pause sympathique et conviviale ». Ainsi, la matérialité des faits reprochés est établie.
19. Dans ces conditions, quand bien même M. C… reconnaît des maladresses et des erreurs de management et fait valoir que les problèmes de management étaient préexistants à son arrivée au CIRISI, les faits qui lui sont reprochés, qu’il ne conteste d’ailleurs pas sérieusement, ont été de nature à dépasser les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, à dégrader l’environnement de travail et les conditions de travail du personnel du centre, en particulier de Mme G…, et à porter une atteinte grave au bon fonctionnement du CIRISI et à l’image de l’institution, ce qui est constitutif d’un manquement aux obligations d’exemplarité et de loyauté de nature à justifier une sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des faits reprochés doit être écarté.
20. En septième lieu, M. C… soutient que la sanction qui lui a été infligée en le privant de tout revenu pendant une durée de 9 mois, alors qu’il est âgé de 58 ans, et dès lors qu’elle entraîne des impacts sur ses conditions de vie et celles de sa famille, est disproportionnée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, alors que, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. C… a déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’avertissement, que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la nature et la gravité des faits qui lui sont reprochés, ainsi que sa qualité de chef de centre, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de 24 mois dont 15 mois avec sursis.
21. En dernier lieu, M. C… soutient que le but recherché par les différentes procédures disciplinaires intentées à son encontre ainsi que la mutation dont il a fait l’objet sur un poste dépourvu de responsabilité managériale ne consiste pas à le sanctionner mais à l’écarter du poste de chef de centre du CIRISI. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction en litige est entachée de détournement de pouvoir. Par suite, le moyen doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°84-961 du 25 octobre 1984
- Décret n°82-451 du 28 mai 1982
- Décret n°2011-1864 du 12 décembre 2011
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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