Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 nov. 2025, n° 2505076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Bohner, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 26 mai 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par décision du 29 août 2025, il a accordé l’autorisation de regroupement familial sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1 donner acte des désistements ; (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, M. B… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application de l’article L.761-1 du code de la justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A… B… du désistement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’État versera à M. A… B… une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 19 novembre 2025.
Le président de la 1re chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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