Rejet 22 janvier 2026
Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2525955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. A… E… B…, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard si les décisions attaquées sont annulées pour un motif de fond, ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard si les décisions attaquées sont annulées pour un motif de forme ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- et les observations de Me Lerein, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 9 août 1975 et entré en France le 6 juillet 2016 selon ses déclarations, a sollicité, le 3 juin 2025, le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « salarié », sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 juillet 2025, le préfet de police a refusé sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. M. B… en demande l’annulation.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. D… C…, attaché d’administration hors classe de l’État, adjoint à la cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titres de séjour, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature, en vertu de l’arrêté du préfet de police no 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police et dument visé dans l’arrêté contesté. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit donc être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) », et aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En l’espèce, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle l’état civil de l’intéressé et les conditions de son entrée en France tels qu’il les a présentés, son parcours administratif et les éléments relatifs à sa vie professionnelle, privée et familiale en France. Elle mentionne enfin la circonstance qu’il a fourni un contrat de travail émanant d’une société défavorablement connue de services de police, dont l’enquête préliminaire a mis au jour un système de fraude visant à régulariser ses employés. La décision attaquée mentionne donc l’ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant d’édicter la décision attaquée.
5. En troisième lieu, par le moyen soulevé tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, le requérant doit être regardé comme faisant valoir, quoique de manière confuse, que le préfet de police aurait commis une erreur de fait, dès lors qu’il a considéré que le requérant était employé par la société « Propreté alpha-oméga », alors qu’il était en fait employé par la société « Taboun Daou express », bien qu’il ait omis d’informer le préfet de police de ce changement d’activité professionnelle. Toutefois, et en tout état de cause, il n’est pas contesté que le requérant n’a bénéficié d’autorisation de travail pour aucune de ces deux sociétés, en méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet de police aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur l’activité professionnelle qu’il exerçait au moment de l’édiction de la décision attaquée. Le moyen doit donc, en tout état de cause, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour justifier de sa vie privée et familiale en France, M. B… se borne notamment à verser au dossier des cartes d’identités de deux femmes portant le même nom de famille que lui, et celle d’une troisième femme qu’il allègue être sa concubine. Dans ces circonstances, il ne peut être regardé comme établissant disposer de liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière dans la société française. Il ne fait valoir aucune intégration particulière, et il est constant qu’il est sans enfant à charge sur le territoire français. Il ne justifie par ailleurs pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Ainsi, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale que le préfet de police a édicté la décision attaquée.
7. En cinquième et dernier lieu, ainsi qu’il l’a été dit à propos de sa vie privée et familiale et de son emploi, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Jugement
- Dette ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Remise ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Demande
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Vêtement ·
- Distribution ·
- Action ·
- Famille ·
- Île-de-france
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Hébergement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Finances publiques ·
- Demande d'aide ·
- Loyer ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité ·
- Congé de maladie ·
- Épouse ·
- Prescription médicale ·
- Service ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Vaccination ·
- Harcèlement moral ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Lieu de travail ·
- Infraction ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Actes administratifs ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Liberté fondamentale ·
- Ingérence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Stupéfiant ·
- Vie privée
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de conduire ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.