Rejet 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 19 oct. 2023, n° 2101959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2101959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2021, M. C et Mme B A, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 1er février 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bailleau-L’Evêque a décidé les objectifs et le programme et arrêté le périmètre de l’opération d’aménagement Bailleau-L’Evêque – le Bois Herbin, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bailleau-L’Evêque la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la procédure est irrégulière du fait de l’absence de concertation préalable, et du fait de l’absence d’enquête publique environnementale prévue par les dispositions des articles L. 120-1 et suivants du code de l’environnement ;
— la délibération est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle devait être précédée d’une révision du plan local d’urbanisme en ce qui concerne le classement de leurs parcelles ;
— le plan périmétral annexé à la délibération ne correspond pas à la liste des parcelles mentionnées dans la délibération litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, la commune de Bailleau-L’Evêque, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, la délibération attaquée étant un acte préparatoire insusceptible de faire l’objet d’un recours ;
— les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pajot,
— les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations. » Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « () Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. / Il peut également être sursis à statuer : () / 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités () / Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l’article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d’autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée () ».
2. Par une délibération du 1er février 2021, le conseil municipal de la commune de Bailleau-L’Evêque a, d’une part, précisé les objectifs et le programme et arrêté le périmètre de l’opération d’aménagement Bailleau-L’Evêque – le Bois Herbin et, d’autre part, pris celui-ci en considération au titre de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme afin de surseoir à statuer sur les projets susceptibles de compromettre la réalisation de cette opération. Le projet porte sur le développement d’un habitat pavillonnaire dans un secteur d’une surface d’environ 74 864 m², situé à l’entrée ouest de la commune, et comprenant le site d’une ancienne entreprise et des terrains en continuité urbaine de la friche jusqu’à un lotissement.
3. M. et Mme A ont formé un recours gracieux à l’encontre de la délibération qui a fait l’objet d’une décision de rejet du maire du 9 avril 2021. Par leur requête ci-dessus analysée, ils demandent l’annulation de la délibération du 1er février 2021 et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / () 3° Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’Etat () » Aux termes de l’article R. 103-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les opérations d’aménagement soumises à concertation en application du 3° de l’article L. 103-2 sont les opérations suivantes : / 1° L’opération ayant pour objet, dans une commune non dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ayant fait l’objet d’une enquête publique, la création de plus de 5 000 mètres carrés de surface de plancher ou la restauration, dans les conditions définies à l’article L. 313-4-1, d’un ensemble de bâtiments ayant au moins cette surface ; / 2° La réalisation d’un investissement routier dans une partie urbanisée d’une commune d’un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d’assiette d’ouvrages existants ; / 3° La transformation d’une voie existante en aire piétonne d’une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés ou la suppression d’une aire piétonne d’une même superficie ; / 4° La création d’une gare ferroviaire ou routière de voyageurs, de marchandises ou de transit ou l’extension de son emprise, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ; / 5° Les travaux de modification de gabarit, de détournement ou de couverture de cours d’eau dans une partie urbanisée d’une commune, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ; / 6° Les travaux de construction ou d’extension d’infrastructures portuaires des ports fluviaux situés dans une partie urbanisée d’une commune, lorsque le montant de ces travaux dépasse 1 900 000 euros, ainsi que la création d’un port fluvial de plaisance d’une capacité d’accueil supérieure à 150 places ou l’extension d’un port de plaisance portant sur au moins 150 places ; / 7° Dans une partie urbanisée d’une commune, la création d’un port maritime de commerce, de pêche ou de plaisance, les travaux d’extension de la surface des plans d’eau abrités des ports maritimes de commerce ou de pêche d’un montant supérieur à 1 900 000 euros, ainsi que les travaux ayant pour effet d’accroître de plus de 10 % la surface du plan d’eau abrité des ports maritimes de plaisance ; / 8° Les ouvrages et travaux sur une emprise de plus de 2 000 mètres carrés réalisés sur une partie de rivage, de lais ou relais de la mer située en dehors des ports et au droit d’une partie urbanisée d’une commune. "
5. Il ressort des pièces du dossier que l’opération d’aménagement décrite au point 2 ne correspond à aucune des opérations d’aménagement visées à l’article R. 103-1 dudit code et, par suite, n’entre pas dans le champ des dispositions de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme. Par suite le moyen tiré de l’absence de concertation préalable doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123-2 du code de l’environnement, dans sa version applicable : « I. – Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / 1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 () » Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « () / II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. / Lorsque l’autorité chargée de l’examen au cas par cas décide de soumettre un projet à évaluation environnementale, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du projet. () ». Aux termes de l’article R. 122-2 du même code : « I – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () ». La rubrique 39 de ce tableau, relative aux travaux, constructions et opérations d’aménagements, dans sa rédaction applicable au litige, soumet à la procédure de l’évaluation environnementale, d’une part, systématiquement, les « Opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égal à 10 ha () » et, d’autre part, selon la procédure de l’examen au cas par cas, les « Opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ou l’emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 du même code est supérieure ou égale à 10 000 m² ».
7. Compte tenu, d’une part, de l’objet du projet d’aménagement et notamment de la superficie concernée inférieure à 10 ha, l’opération n’était pas soumise à évaluation environnementale systématique au titre de la rubrique 39 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Compte tenu, d’autre part, de son état d’avancement à la date de la délibération, il ne pouvait pas davantage être soumis à une évaluation environnementale au cas par cas. Enfin, en tout état de cause, les requérants qui se bornent à soutenir que le projet va faire disparaître une mare communale, des terrains non bâtis comprenant des jardins, mares, ruches ainsi qu’un refuge homologué par la ligue de protection des oiseaux, n’établissent pas, par ces allégations, que l’opération d’aménagement, par sa nature, ses dimensions et sa localisation serait susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au sens du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement.
8. Par suite, en l’absence de soumission du projet à évaluation environnementale, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la délibération aurait été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière du fait de l’absence d’enquête publique environnementale.
9. En troisième lieu, il est constant que certaines des parcelles comprises dans le périmètre du projet sont situées en zone Uj du règlement du plan local d’urbanisme et que le règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone Uj ne permet pas en l’état la construction de ces parcelles. Toutefois, compte tenu de son objet mentionné au point 2 et, en particulier, de ce qu’elle se borne à arrêter le périmètre de l’opération pour la prise en considération en application de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme sans autoriser quelque utilisation des sols dans son périmètre, la délibération litigieuse n’est pas soumise au respect des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme en vigueur à la date de son adoption. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que la délibération ne pouvait être adoptée sans révision préalable du plan local d’urbanisme doit être écarté.
10. En dernier lieu, les requérants soulèvent une incohérence entre le document graphique annexé à la délibération, qui fixe le périmètre de l’opération d’aménagement, et le corps de la délibération en ce que la parcelle ZM n° 255 est comprise dans le plan mais ne fait pas partie de la liste des parcelles énoncée dans la délibération. Toutefois, cette discordance résulte, ainsi que le soulève la commune dans ses écritures en défense, d’une simple erreur matérielle sans incidence sur la légalité de la délibération contestée, cette parcelle n’étant finalement pas comprise dans le périmètre de l’opération. En outre, et en tout état de cause, cette parcelle représentant 0,3% de l’emprise totale du projet, cette erreur matérielle ne peut être regardée comme rendant incertaine l’emprise du projet et entachant d’illégalité la délibération. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions aux fins d’annulation présentées, par M. et Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
13. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent dès lors être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Bailleau-L’Evêque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bailleau-L’Evêque sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme B A et à la commune de Bailleau-L’Evêque.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Pajot, conseillère,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La rapporteure,
Anne-Laure PAJOT
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète d’Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
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