Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2502562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Deleau, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a retiré la carte de séjour pluriannuelle qui lui avait été délivrée, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de retrait en litige est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision de retrait est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- cette mesure d’éloignement méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 2 juillet 1998, est entré en France le 24 août 2006 et y réside depuis lors. L’intéressé s’est vu délivrer, à sa majorité, une carte de séjour temporaire puis une carte de séjour pluriannuelle valable quatre ans, laquelle a été renouvelée. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet de Vaucluse a, sur le fondement de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 27 mai 2025.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à trois reprises par le tribunal correctionnel d’Avignon, respectivement, le 8 septembre 2022, à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 6 mars 2023, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire durant deux ans pour des faits de conduite d’un véhicule sans assurance et en ayant fait usage de produits stupéfiants et, enfin, le 23 juin 2023, à une peine de huit mois d’emprisonnement sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, pour des faits de violence commis en réunion suivie d’incapacité supérieure à huit jours. L’attestation établie le 12 mars 2025 par la directrice pénitentiaire en charge du service d’insertion et de probation de Vaucluse fait apparaître que M. A… n’a jamais été incarcéré, son parcours de probation ayant été réalisé en milieu ouvert, et que l’intéressé « justifie de toutes ses démarches, honore tous les entretiens fixés et collabore pleinement » avec sa conseillère d’insertion et de probation.
4. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… est entré en France à l’âge de huit ans, le 24 août 2006, afin d’y rejoindre son père, qu’il y a poursuivi sa scolarité et qu’il s’est vu délivrer, à sa majorité, une carte de séjour temporaire puis une carte de séjour pluriannuelle dont la dernière devait expirer le 20 décembre 2026. Il n’est pas contesté que l’intéressé réside à Cavaillon, avec son père, qui est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2032, et sa belle-mère, de nationalité française, ainsi qu’avec plusieurs membres de sa fratrie, dont cinq sont de nationalité française. Il n’apparaît pas que M. A… aurait conservé des liens personnels et familiaux intenses dans son pays d’origine qu’il a quitté il y a près de vingt ans. En outre, le requérant justifie exercer une activité professionnelle régulière depuis l’année 2019, l’intéressé étant actuellement employé en qualité d’agent de quai polyvalent de nuit en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 2 octobre 2023. Par une attestation établie le 16 juin 2025, l’employeur de M. A… a relevé que ce dernier était un collaborateur « sérieux, honnête, assidu et travailleur », en précisant qu’il s’est distingué, depuis son entrée dans l’entreprise, par « sa ponctualité, sa rigueur et son implication constante dans son travail ».
5. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et en dépit des trois condamnations pénales mentionnées ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des seules pièces produites en défense par le préfet de Vaucluse, que la présence en France de M. A… représentait, à la date d’édiction de la décision de retrait en litige, une menace pour l’ordre public de nature à justifier une telle ingérence dans sa vie privée et familiale. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du séjour en France de M. A…, de sa bonne intégration sociale et professionnelle dont témoignent les pièces versées aux débats ainsi que de la nature des attaches familiales dont il y dispose, et alors même qu’il est célibataire et sans charge de famille, en procédant au retrait de la carte de séjour pluriannuelle de l’intéressé, le préfet de Vaucluse a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que la décision de retrait en litige a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par M. A…, que la décision de retrait en litige doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du préfet de Vaucluse du 27 mai 2025 doivent également être annulées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Vaucluse du 27 mai 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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