Désistement 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 avr. 2025, n° 2406007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2024, M. C A et Mme B A demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la commission académique de l’académie de Strasbourg a rejeté leur recours contre la décision du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Haut-Rhin du 21 mai 2024 ayant rejeté leur demande d’instruction en famille de leur enfant D pour l’année 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg, à titre principal, de leur délivrer l’autorisation sollicitée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance de référé n°s 2405930, 2405931, 2405932, 2405933, 2405934 et 2405935 du 26 août 2024.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; « . Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. ".
2. Par une ordonnance de référé n°s 2405930, 2405931, 2405932, 2405933, 2405934 et 2405935 du 26 août 2024, notifiée le 27 août 2024 par l’application Télérecours citoyen, le juge des référés a rejeté la requête de M. et Mme A tendant à la suspension de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la commission académique de l’académie de Strasbourg a rejeté leur recours contre la décision du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Haut-Rhin du 21 mai 2024 ayant rejeté leur demande d’instruction en famille de leur enfant D pour l’année 2024-2025 au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance invitait les requérants, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer auprès du tribunal le maintien de leur requête à fin d’annulation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et les informait de ce que, à défaut d’y avoir procédé dans le délai prescrit, ils seraient réputés s’être désistés d’office de leur requête.
3. M. et Mme A n’ont pas confirmé le maintien des conclusions de leur requête tendant à l’annulation de la décision du 11 juillet 2024 dans le délai d’un mois qui leur était imparti pour ce faire. Par suite, ils doivent être réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions.
O R D O N N E
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C A et Mme B A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée M. et Mme A et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 16 avril 2025.
Le président de la 8ème chambre,
J-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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