Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2407068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2024 et 26 mars 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme C… B…, représentée par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations des articles 9 et 12 de l’accord franco-gabonais ;
- elle n’a pas dépassé la durée de travail annuelle autorisée pour un étudiant étranger ;
- le préfet a commis des erreurs de droit en lui opposant, à tort, les dispositions de l’article R. 5221-6 du code du travail et en s’estimant en situation de compétence liée ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante a dépassé la durée de travail annuelle autorisée pour un étudiant étranger ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 octobre 2024.
Par ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 avril suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meunier-Garner ;
- et les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante gabonaise, qui est entrée en France le 10 septembre 2020 munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 3 septembre 2020 au 3 septembre 2021, a bénéficié, à compter du 4 septembre 2021, d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiante, valable jusqu’au 3 novembre 2022, puis d’une carte de séjour temporaire d’un an valable jusqu’au 3 novembre 2023. Le 7 novembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de ce titre en se prévalant, au titre de l’année 2023/2024, d’une inscription en première année de formation pour le titre professionnel « responsable petite et moyenne structure » en apprentissage au sein d’un institut privé. Par arrêté du 30 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, après avoir visé, notamment, les stipulations de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que l’intéressée ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’elle sollicitait en précisant, notamment, que celle-ci ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. Il a, en outre, énoncé des éléments suffisants sur sa situation personnelle et familiale en France en relevant qu’elle est célibataire, que ses liens personnels et familiaux n’y sont pas anciens, intenses et stables et qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant la décision de refus de titre de séjour contestée. Ainsi, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre la décision contestée.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 1er de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise susvisée : « (…) les ressortissants gabonais désireux de se rendre sur le territoire français doivent être en possession d’un passeport en cours de validité revêtu du visa de court ou de long séjour requis par la législation de l’Etat d’accueil (…) ». L’article 4 de ce traité stipule : « Pour un séjour de plus de trois mois, (…) les ressortissants gabonais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis, outre des pièces mentionnées à l’article 1er ci-dessus et notamment du visa de long séjour (…) ». Aux termes de l’article 9 de cette même convention : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ». L’article 12 de cette convention stipule : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ». Enfin, l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… était inscrite, au titre de l’année 2020/2021, en première année de licence d’histoire, qu’elle n’a toutefois pas validée. Au titre de l’année 2021/2022, elle s’est réorientée en première année de bachelor « communication » option « ressources humaines » au sein de la PPA Business School, année qu’elle n’a pas davantage validée. Admise à se réinscrire en première année de bachelor au titre de l’année 2022/2023, il est constant que l’intéressée n’a pas suivi sa formation jusqu’à son terme. Si, à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme B… se prévaut d’une inscription au titre de l’année 2023/2024 dans une formation pour le titre professionnel « responsable petite et moyenne structure » au sein d’un institut privé et de la signature, dans ce cadre, d’un contrat d’apprentissage, sa situation révèle, toutefois, qu’après trois années d’études en France elle n’avait validé aucune année et qu’elle a, tout au long de ces années, opéré plusieurs changements d’orientation, sans rapport avec sa formation initiale et sans lien avec un projet professionnel précis. Dans ces conditions, et sans qu’importe la circonstance que le contrat d’apprentissage de la requérante était toujours en cours, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de renouveler son titre de séjour de la requérante, n’a méconnu ni les stipulations précitées de la convention franco-gabonaise ni les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, il ressort des mentions portées sur l’arrêté attaqué que le préfet n’a opposé les dispositions de l’article R. 5221-6 du code du travail à Mme B… non pas pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » mais uniquement pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », fondement qu’il a examiné d’office. Par suite, les moyens tirés d’erreurs de droit doivent être écartés.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’est entrée en France que le 10 septembre 2020 en vue d’y suivre des études, unique motif pour lequel elle a été autorisée à y séjourner jusqu’à l’expiration de son dernier titre de séjour le 3 novembre 2023. En outre, Mme B… est, en France, célibataire et sans charge de famille alors qu’elle n’établit pas ni même n’allègue être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle justifierait d’une intégration particulière en France. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme B…, le préfet de la Haute-Garonne n’a, par la décision entreprise, pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que la décision contestée emporte sur la situation personnelle de Mme B… doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise, comme en l’espèce, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Dans ces conditions, et dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 2, la décision de refus de titre de séjour contestée est suffisamment motivée, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant de prendre la décision contestée.
11. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision de refus de titre de séjour attaquée n’est entachée d’aucune illégalité. Dès lors, le moyen visant à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 9 et 12 de la convention franco-gabonaise et des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
13. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés d’erreurs de droit doivent, en tout état de cause, être écartés.
14. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que la décision attaquée emporte sur la situation personnelle de Mme B… doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
15. La circonstance que le délai octroyé aurait pour effet de conduire Mme B… à interrompre son contrat d’apprentissage en France et la priverait de la possibilité d’obtenir son diplôme ne saurait, à elle seule, justifier qu’un délai plus long lui soit accordé. Dans ces conditions, et compte tenu de la situation personnelle et familiale de Mme B…, telle qu’exposée aux points 5 et 8, le préfet de la Haute-Garonne, en lui accordant un délai de départ voltaire de trente jours, lequel constitue le délai de droit commun, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que cette décision emporte sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision de refus de titre de séjour attaquée n’est entachée d’aucune illégalité. Dès lors, le moyen visant à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B… doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motif sollicitée en défense, que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du 30 mai 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C… B…, à Me Kosseva-Venzal et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Meunier-Garner, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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