Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 août 2025, n° 2508585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 14 avril 2025 par laquelle le directeur de l’école doctorale n°580 en sciences et technologies de l’information et de la communication (STIC) de l’université Paris-Saclay a refusé de renouveler son inscription en doctorat, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 25 juin 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris-Saclay, à titre principal, de procéder à son inscription administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de réinscription en doctorat dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Paris-Saclay une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige a pour effet de mettre un terme immédiat au travail scientifique qu’il a engagé depuis 2018 et le prive de la possibilité de soutenir sa thèse déjà achevée et de faire ainsi valoir le diplôme de doctorat, ce qui compromet son avenir professionnel ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d’un vice de procédure tiré de ce que l’avis défavorable du directeur de thèse n’est pas justifié, le comité de suivi individuel est irrégulièrement composé et son rapport contient des erreurs factuelles, d’un manquement à l’obligation d’information sur la possibilité de demander un second avis auprès de la commission de recherche, le privant d’une garantie essentielle ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire enregistré le 4 août 2025, l’université Paris-Saclay conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision litigieuse est un acte préparatoire de la future décision du chef d’établissement et ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours contentieux ;
— la condition de l’urgence n’est pas remplie ;
— aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 juillet 2025 sous le numéro 2508584 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 août 2025 à 10h en présence de M. Rion, greffier d’audience, Mme Cayla a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Fouret, représentant M. A, t qui soutient que la fin de non-recevoir opposée en défense n’est pas fondée
—
.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été inscrit en première année de doctorat le 1er novembre 2018 à l’école doctorale en sciences et technologies de l’information et de la communication (STIC) de l’université Paris-Saclay. Par une décision du 14 avril 2025, le directeur de l’école doctorale n°580 en STIC l’a informé du refus de renouvellement de son inscription en septième année de doctorat au titre de l’année universitaire 2024-2025. Par une décision du 25 juin 2025, le directeur de l’école doctorale en STIC a rejeté son recours gracieux présenté le 7 mai 2025. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de suspendre l’exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’éducation : « Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d’écoles doctorales dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. ». Aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat : « L’inscription est renouvelée au début de chaque année universitaire par le chef d’établissement, sur proposition du directeur de l’école doctorale, après avis du directeur de thèse et du comité de suivi individuel du doctorant. En cas de non-renouvellement envisagé, après avis du directeur de thèse, l’avis motivé est notifié au doctorant par le directeur de l’école doctorale. Un deuxième avis peut être demandé par le doctorant auprès de la commission recherche du conseil académique ou de l’instance qui en tient lieu, dans l’établissement concerné. La décision de non-renouvellement est prise par le chef d’établissement, qui notifie celle-ci au doctorant. »
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A soutient que les décisions contestées ont pour effet de mettre un terme immédiat au travail scientifique qu’il a engagé depuis 2018 et le prive de la possibilité de soutenir sa thèse déjà achevée et de faire ainsi valoir le diplôme de doctorat, ce qui compromet son avenir professionnel. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les décisions contestées préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à la situation professionnelle et personnelle de M. A qui ne justifie pas par les éléments qu’il produit être en mesure de soutenir sa thèse dans les meilleurs délais alors qu’il est inscrit en thèse depuis l’année 2018, qu’il a été réinscrit à deux reprises au cours des années 2022-2023 et 2023-2024 pour soutenir sa thèse, sans y parvenir, et enfin qu’il a été informé de la possibilité de saisir la commission de recherche d’un second avis. Dès lors, M. A ne peut être regardé comme justifiant de la condition d’urgence exigée par les dispositions citées au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’université Paris-Saclay.
Fait à Versailles, le 19 août 2025.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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