Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2501885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 mai 2025, N° 2507322 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2507322 du 5 mai 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. A… C…, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 2 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A… C…, représenté par la SELARL Launois-Fondaneche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à plusieurs décisions :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’information relative à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions portant refus de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour en France et l’information relative à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont privées de base légale ;
S’agissant du moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
S’agissant du moyen propre à la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
S’agissant des moyens propres à la décision portant interdiction de retour en France pour une durée de douze mois :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 9 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Par un courrier du 17 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’information, contenue de l’arrêté litigieux, relative au signalement de M. C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’une telle information ne fait pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant marocain né le 21 décembre 2002, entré en France en 2022 selon ses déclarations, a été interpellé le 5 avril 2025 par les services de police, notamment pour des faits de détention de produits de contrefaçon. Par un arrêté pris le même jour dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre l’information d’un signalement de M. C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Il ressort de l’arrêté litigieux portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a seulement informé M. C… de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de son interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors qu’une telle information ne fait pas grief, les conclusions du requérant dirigées contre elle sont irrecevables et doivent donc être rejetées comme telles.
En ce qui concerne les moyens communs à plusieurs décisions :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 20 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D… B…, chargé de mission au bureau du séjour, pour signer l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit dès lors être écarté comme non fondé.
En deuxième lieu en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué vise les stipulations conventionnelles et dispositions législatives dont il est fait application, expose les motifs, tirés de la situation de M. C…, pour lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc, d’où est originaire l’intéressé, comme pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée de douze mois. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation entachant les décisions litigieuses manque en fait.
En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, M. C… fait valoir qu’il n’a pas été en mesure de présenter des observations préalablement à l’édiction des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. S’il ne ressort pas du procès-verbal d’audition du 5 avril 2025, versé au dossier par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que l’intéressé aurait été informé qu’il pouvait faire l’objet des décisions litigieuses et mis en mesure de présenter des observations avant leur édiction, M. C… ne se prévaut d’aucune circonstance sérieuse qui aurait pu être de nature à influer sur leur contenu. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire seraient entachées d’un tel défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, eu égard à ce qui sera exposé ci-après, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour en France seraient privées de base légale du fait de l’illégalité de la décision sur le fondement de laquelle elles ont été prises.
En sixième lieu, eu égard à sa situation telle qu’exposée au point 18, M. C… n’apporte aucun élément de nature à accueillir le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Il ressort de ses termes que la décision litigieuse a été prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article précité, dès lors que l’intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement en France ni disposer d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, M. C… ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions du 5° du même article au motif que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
Si, pour refuser à l’intéressé l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que le comportement de M. C… constituait une menace pour l’ordre public, il a également fondé sa décision sur le motif tiré de ce qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet. Ce motif, qui n’est pas contesté par l’intéressé, justifiait à lui seul la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées en édictant cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de douze mois :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
M. C… n’allègue ni ne justifie d’aucune circonstance humanitaire justifiant que l’autorité administrative s’abstienne, par dérogation aux dispositions précitées, d’édicter la décision litigieuse à son encontre. Par ailleurs, l’édiction d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas subordonnée au motif tiré de ce que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C…, qui fait valoir être entré en France en 2022, vers l’âge de 20 ans, n’apporte aucune précision quant à sa vie privée et familiale en France et ne saurait dès lors valablement soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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