Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 juil. 2025, n° 2502891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. A B, représenté par Me Damiens-Cerf, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté pris le 9 mai 2025 à son encontre par le préfet de Loir-et-Cher ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un document de séjour provisoire l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence doit être présumée remplie en l’espèce, s’agissant d’une demande de renouvellement avec changement de statut ; en outre il justifie de circonstances particulières dès lors qu’il est titulaire depuis le mois d’avril 2024 d’un contrat de travail à durée indéterminée pour lequel il dispose d’une autorisation de travail ; ce poste, qui correspond à un emploi caractérisé par d’importantes difficultés de recrutement, répond à ses qualifications et son employeur est pleinement satisfait de son travail ; la décision litigieuse, qui le place en situation irrégulière, entraîne la suspension de son contrat de travail et le prive de ses revenus ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : cette décision est entachée d’incompétence ; dès lors qu’au moment de sa demande il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, le préfet a méconnu l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur de droit en lui opposant le défaut de visa de long séjour sur le fondement de l’article L. 412-1 du même code ; par ailleurs, il remplit les condition prévues par l’article 3 de l’accord franco-marocain ; le préfet, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre de l’activité salariée, a entaché son appréciation d’une erreur manifeste ; le préfet a également commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour au titre de la vie privée et familiale ; enfin le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2502890, enregistrée le 11 juin 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2025 susvisé du préfet de Loir-et-Cher.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 juin 2025 à 14 heures 30, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Bergeron, représentant M. B, ainsi que du requérant lui-même.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B, analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Il doit en être de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
Frédéric C
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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