Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 janv. 2026, n° 2600032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600032 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026 à 8h01 (heure de Mayotte),
M. C… B…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 307/2026 du 4 janvier 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français en tant qu’il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent ;
- l’obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français et que M. B… ne justifie d’aucune atteinte et grave manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 6 janvier 2026 à 13h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de la Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 à 13h30 :
- le rapport de M. Jégard, juge des référés,
- les observations de Me Ratrimoarivony substituant Me Belliard, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que M. B… justifie d’une communauté de vie avec son épouse, qui est en situation régulière, et qu’il est censé être sous autorisation provisoire de séjour tant que le tribunal n’aura pas statué au fond sur la légalité du refus de titre dont l’exécution a été suspendue en référé,
- et les observations de Me Ben Attia, substituant Me Claisse, représentant le préfet de Mayotte qui indique avoir un doute sérieux sur la communauté de vie entre les époux dès lors que la conjointe de M. B… a eu un enfant en 2025 d’un autre homme.
La clôture de l’instruction a été reportée au 6 janvier 2026 à 16 heures 30 à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour M. B… le 6 janvier à 15h08. Elle a été communiquée au préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant comorien né en 1983 aux Comores, a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le but de voir suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de ces dispositions que l’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
En premier lieu, dès lors que M. B… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte de l’instruction, et notamment des ordonnances des juges des référés du Tribunal n° 2400500 du 21 mars 2024 et n° 2500363 du 13 mars 2025 que M. B… est présent à Mayotte depuis 2013. Il résulte surtout de l’ordonnance n° 2401945 que l’exécution de la décision du préfet de Mayotte du 5 juillet 2024 portant refus de titre de séjour a été suspendue jusqu’à ce que le Tribunal statue au fond sur la légalité de cette décision. Par cette même ordonnance, le juge des référés a enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. La requête n° 2401932 étant toujours pendante, M. B… devrait être bénéficiaire de l’autorisation provisoire de séjour précitée. Il résulte également de l’instruction que M. B… a épousé en 2016 une compatriote dont le titre de séjour délivré en sa qualité de mère d’un enfant français né d’une union précédente viendra à expiration le 25 octobre 2026. Le couple a un enfant commun, né en 2018 à l’entretien et à l’éducation duquel les parents contribuent. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son endroit l’obligation de quitter le territoire français en litige et à en demander la suspension.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, le préfet de Mayotte était censé délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer effectivement cette autorisation immédiatement et de la renouveler jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur sa requête n° 2401932.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’État à verser à
M. B… la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 307/2026 du 4 janvier 2026 du préfet de Mayotte est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à M. B… une autorisation provisoire de séjour et de la renouveler jusqu’à ce que le Tribunal ait statué dans la requête n° 2401932.
Article 3 : L’État versera à versera à M. B… la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La greffière,
L. A…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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