Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2304180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, l’union départementale CGT de la Moselle demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 24 avril 2023 par lequel la commune de Metz l’a informée qu’une somme de 760 euros sera mise à sa charge ;
2°) le titre exécutoire émis le 1er mai 2023 par la commune de Metz et correspondant à des frais d’enlèvement de publicité sauvage d’un montant de 760 euros ;
3°) d’enjoindre à la commune de Metz de lui rembourser cette somme.
Elle soutient que :
le titre litigieux est entaché d’un vice de procédure, ayant été émis sans la saisine de la juridiction compétente telle que prévue par l’arrêté municipal du 9 février 2023 ;
la somme de 760 euros ne correspond pas à des dommages et intérêts ;
il n’est pas établi que les faits en cause lui seraient imputables ;
il n’est pas établi que ces faits seraient postérieurs à la date de l’arrêté du 9 février 2023 ;
les faits ne sont pas rapportés avec suffisamment de précision ;
les faits en cause relèvent de la responsabilité sans faute de l’État sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, la commune de Metz, représentée par Me Vallejo, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’UD CGT Moselle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le courrier du 24 avril 2023, simple courrier d’information, n’est pas une décision susceptible de recours ;
la qualité pour agir de l’auteur de la requête n’est pas établie ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 24 avril 2023, l’adjointe déléguée au maire de Metz a informé l’union départementale CGT de la Moselle qu’une facture de 760 euros allait être émise à son encontre, correspondant à des coûts d’enlèvement de publicité, sous forme de stickers, sur du mobilier urbain. Le 1er mai 2023, la commune de Metz a émis un titre exécutoire de ce montant. L’UD CGT demande d’annuler le courrier du 24 avril 2023 et le titre exécutoire du 1er mai 2023, et demande le remboursement de la somme de 760 euros.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir :
Aux termes de l’article 10 des statuts de l’union départementale CGT de la Moselle : « L’union départementale est dotée de la personnalité civile et a le droit d’agir en justice. / L’union départementale peut, devant toutes les juridictions (civiles, pénales, administratives), exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant sur un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. À ce titre, le/la secrétaire générale a mandat pour représenter l’union départementale. / le Bureau de l’union départementale (ou la commission exécutive) a la faculté par délibération de donner mandate à l’une ou plusieurs de ses membres afin de la représenter en justice ». La commune de Metz soutient que la requête, introduite par M. Dimitri Norsa, secrétaire général de l’union départementale CGT de la Moselle, est irrecevable en raison du défaut de qualité pour agir de son auteur.
Les dispositions précitées attribuent au secrétaire général de l’union départementale CGT de la Moselle une compétence de principe pour agir en justice pour la défense des intérêts des professions que l’organisation représente. Il en résulte que le mandat ainsi donné au secrétaire général revêt un caractère spécial. Or, le litige, qui porte sur la contestation d’une somme forfaitaire mise à la charge du syndicat requérant, en application des dispositions de l’article L. 581-29 du code de l’environnement, et correspondant à des frais exposés par la ville de Metz pour l’enlèvement de publicités irrégulièrement apposées, n’est pas au nombre des litiges pour lesquels le secrétaire général dispose de droit d’un mandat pour agir en justice. Par suite, en l’absence d’une délibération donnée par le bureau ou la commission exécutive de l’union départementale, la qualité pour agir de M. A… n’est pas établie. La fin de non-recevoir doit dès lors être accueillie, et la requête, rejetée.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’union départementale CGT de la Moselle une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’union départementale CGT de la Moselle est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’union départementale CGT de la Moselle et à la commune de Metz.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Lecard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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