Rejet 20 décembre 2024
Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 déc. 2024, n° 2401431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401431 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février et 5 août 2024, la société Sèt Lègo, représentée par la société d’avocats Gobert et associés, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Marseille à lui verser, à titre de provision, la somme de 89 460,03 euros ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marseille à lui payer cette somme à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Il n’est pas contesté par la commune de Marseille que la société Sèt Lègo était titulaire du marché de conception-réalisation de l’exposition permanente du museum d’histoire naturelle. Elle a, à ce titre, émis six factures pour le paiement de prestations ou la révision de prix, n° 154 du 25 octobre 2022 d’un montant de 11 340 euros, n° 155 du 22 novembre 2022 d’un montant de 6 190,09 euros, n° 156 du 22 novembre 2022 d’un montant de 460,64 euros, n° 157 du 22 novembre 2022 d’un montant de 715,99 euros, n° 159 du 6 décembre 2022 d’un montant de 30 960 euros et n° 173 du 5 mai 2023 d’un montant de 986,04 euros. Il n’est pas contesté par la commune de Marseille que les prestations ainsi facturées ont été réalisées. Dans ces conditions, la créance de 50 652,76 euros que la société Sèt Lègo possède sur la commune n’est pas sérieusement contestable.
4. Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». Aux termes de l’article L. 2192-10 du même code : « Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices, paiement les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicataires ». Aux termes de l’article R. 2192-10 du même code : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice ». Aux termes de l’article R. 2192-31 du même code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ».
5. En application de ces dispositions, auxquelles les stipulations particulières du marché sont conformes, les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration d’un délai de trente jours suivant réception de la facture. Il n’est pas contesté qu’aucune des factures litigieuses adressées par la société requérante à la commune de Marseille n’a été réglée dans ce délai. Par suite, la créance dont se prévaut la société au titre des intérêts moratoires dus à raison du retard de paiement de ces factures présente un caractère non sérieusement contestable. La société est dès lors fondée à demander la condamnation de la commune de Marseille à lui verser, à titre de provision, les intérêts moratoires d’un montant de 8 567,27 euros, ainsi que la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement.
6. Pour l’application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En pareil cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts ayant été demandée par la requête enregistrée le 14 février 2024, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de la date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts au titre de chacune des factures en cause en vertu des dispositions précitées du code de la commande publique, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de chacune de ces dates.
7. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté par la commune de Marseille, que les difficultés financières auxquelles a été exposées la société Sèt Lègo, qui ont conduit à sa liquidation judiciaire le 10 avril 2024, sont les conséquences de l’absence de paiement fautif de la créance en cause. Toutefois, la société se borne à alléguer l’existence d’un préjudice moral qu’elle estime à 30 000 euros, ce qui ne lui permet pas de justifier du montant de son préjudice. Dans ces conditions, la créance de la société Sèt Lègo née de la faute de la commune est sérieusement contestable et, par suite, les conclusions présentées à titre indemnitaire doivent être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Marseille à verser la somme de 59 460,03 euros à la société Sèt Lègo et le montant des intérêts résultant de la capitalisation des intérêts moratoires.
9. En cas d’inexécution de la présente décision, les dispositions du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduites au I de l’article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent à la requérante d’en obtenir le mandatement d’office, dans les conditions qui y sont prévues. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte.
10. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Sèt Lègo et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Marseille est condamnée à verser une provision d’un montant 59 460,03 euros à la société Sèt Lègo ainsi que le montant des intérêts nés de la capitalisation des intérêts en application du paragraphe 6 de la présente ordonnance.
Article 2 : La commune de Marseille versera la somme de 2 000 euros à la société Sèt Lègo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sèt Lègo, à la société J.P Louis et A. Lageat, liquidatrice judiciaire de la société Sèt Lègo, et à la commune de Marseille.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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