Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 déc. 2025, n° 2506012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Poinsignon demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer le titre sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la décision préfectorale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros hors taxe à verser à
Me Poinsignon en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Il expose qu’il a retiré l’acte attaqué par arrêté du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire,
Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 19 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a retiré l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel il faisait obligation de quitter le territoire français à Mme C…. Ce retrait étant devenu définitif, les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer, ni se statuer, par voie de conséquence, sur ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C… présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C….
Les conclusions de Mme C… présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B…, à Me Poinsignon et à préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 9 décembre 2025.
La vice-présidente,
DULMET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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