Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2401977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, et un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
à titre principal, d’annuler, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de prononcer un non-lieu à statuer ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile reprises par celles de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a décidé, le 2 janvier 2025, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire valable du 2 janvier 2025 au 1er janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Muller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais, né le 19 décembre 2002, est entré sur le territoire français en 2017. Le 11 décembre 2020, il a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a bénéficié de récépissés successifs jusqu’au 12 janvier 2024. Il a saisi le tribunal de conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
Il ressort des pièces du dossier que, le 2 janvier 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Moselle a décidé de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire valable du 2 janvier 2025 au 1er janvier 2026. Par suite, les conclusions en annulation sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Haudier, présidente,
- Mme Foucher, première conseillère,
- M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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