Annulation 20 août 2025
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 août 2025, n° 2505082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. A B, détenu au centre pénitentiaire de Mulhouse Lutterbach, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer et, le cas échéant, au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que :
— le recours de M. B a perdu son objet en raison de l’abrogation de la décision attaquée par un nouvel arrêté du 16 juin 2025 qui n’est pas contesté par l’intéressé dans la présente instance,
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée ;
— les observations de Me Perrey, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen et fait valoir également l’intérêt supérieur de l’enfant qui sera séparé de son père durant au moins un an, compte tenu notamment de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre qui est dès lors entachée d’erreur d’appréciation ;
— les observations de M. B qui dit avoir consommé de l’alcool et ôté son dispositif de surveillance électronique « en réaction » à la notification du refus de renouvellement de son titre de séjour. Il reconnaît la « bêtise » et gravité de son comportement qu’il regrette. Il affirme avoir pris conscience de ses erreurs passées et vouloir désormais se conformer aux règles de la société en ayant un comportement exemplaire. Il soutient, en outre, qu’il ne savait pas que son permis était toujours suspendu.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 19 janvier 2002 à Freibourg (Allemagne), de nationalité serbe, est entré sur le territoire français en juin 2006, soit à l’âge de quatre ans. Titulaire d’une carte de séjour « jeune majeur entré en France avant l’âge de 13 ans » valable du 14 janvier 2020 au
13 janvier 2021 puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 janvier 2021 au
13 janvier 2025, il en a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français le 3 mars 2025. Par un arrêté du 23 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Par un arrêté du 16 juin 2025, le préfet du Haut-Rhin a procédé au retrait de l’arrêté du 23 mai 2025 portant refus de séjour, obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Dès lors, eu égard à ce qui a été énoncé au point précédent, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 16 juin 2025, arrêté qui refuse de faire droit à la demande de titre de séjour de M. B, l’oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixe le pays de destination et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et qui a ainsi la même portée que l’arrêté du 23 mai 2025. En revanche, le retrait de cet arrêté du
23 mai 2025 ayant acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B est entré sur le territoire français en 2006, soit à l’âge de 4 ans et a bénéficié d’une carte pluriannuelle valable jusqu’au 13 janvier 2025. S’il est père d’un enfant de nationalité française né en 2024 alors qu’il était incarcéré, présent à l’audience accompagné de sa mère, il ne démontre pas contribuer effectivement à l’entretien ou à l’éducation de celui-ci depuis sa naissance. S’il se prévaut par ailleurs de sa relation avec la mère de son enfant, il n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité de la vie commune avec cette dernière. Il a en outre été condamné pénalement à de multiples reprises entre 2021 et 2025 pour des faits délictueux d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D sans motif légitime, de conduite d’un véhicule terrestre à moteur sous l’emprise d’un état alcoolique sans assurance en récidive, de dégradation ou détérioration de bien appartenant à autrui ainsi que des faits d’extorsions avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours. Il a été condamné pour cette dernière infraction d’une particulière gravité commise le 8 février 2022 et eu égard à sa personnalité à une peine de 3 ans d’emprisonnement dont un an et 6 mois avec sursis probatoire pendant deux ans par un jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse en date du 6 avril 2023. Ecroué le 7 février 2024 au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach dans le cadre détention à domicile sous surveillance électronique suivant un jugement du juge de l’application des peines de Mulhouse du
21 décembre 2023 aménageant sa peine d’emprisonnement ferme prononcée le 6 avril 2023, il s’est évadé du 5 juin 2024 au 11 octobre 2024 en retirant son bracelet électronique et a été condamné pour ces faits d’évasion à une peine d’emprisonnement ferme d’une durée de six mois. L’intéressé, qui bénéficiait de nouveau depuis le 15 avril 2025 d’un régime de détention à domicile sous surveillance électronique, a été interpellé le 14 juin 2024 sans son dispositif de surveillance électronique pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique d’un véhicule sans assurance malgré une suspension de permis de conduire en récidive. Il a dès lors été également placé en garde à vue supplétive pour des faits d’évasion en récidive et a été condamné le
18 juin 2025 à des peines d’emprisonnement de 4 et 6 mois avec maintien en détention. Il ne justifie pas, par ailleurs, de perspectives d’intégration professionnelle, ni avoir noué des liens stables et intenses en France. Dès lors, eu égard à la multiplicité des condamnations pénales dont il fait l’objet, de la nature et de la gravité des faits commis et de leur caractère réitéré, ainsi que de sa durée d’incarcération en découlant l’ayant conduit à être séparé de son enfant, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, l’intensité et la stabilité des liens entre le requérant et son enfant n’étant pas établis et celui-ci ayant fait l’objet de plusieurs condamnations pénales et incarcérations, la décision en litige n’a pas méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article
L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
9. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, si le requérant peut se prévaloir d’une durée de présence significative en France et quand bien même il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet a toutefois considéré qu’il n’établissait pas l’intensité de ses liens avec la France et surtout qu’il représentait une menace pour l’ordre public, au regard des condamnations exposées au point 5. Par suite, le préfet n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2025 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : ll n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B, dirigées contre l’arrêté du 23 mai 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025.
La magistrate désignée,
C. Weisse-MarchalLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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