Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2526042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. A C, représenté par
Me Sangue, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est maintenu en situation irrégulière et peut être éloigné à tout moment du territoire, en l’absence de délivrance de récépissé ; que cela le prive d’une chance d’obtenir un emploi, alors qu’il vit avec son fils dans des conditions précaires ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors qu’en refusant de lui délivrer un récépissé alors que son dossier était complet, le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en outre, la décision méconnaît les dispositions de l’article R. 431-14 12° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui autorise le titulaire d’un récépissé de demande de première délivrance d’une carte de résident visée aux article L. 424-1 et L. 424-3 du même code à exercer une activité professionnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2526043 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien, né le 6 mars 1986, s’est rendu le 9 septembre 2025 à la préfecture de police afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. M. C s’est alors vu remettre un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » qui précise qu’il constitue la preuve de dépôt de la demande et ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ni ne permet l’ouverture de droits associés à un séjour régulier. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision, en tant qu’elle lui refuse la délivrance du récépissé prévu à l’article R. 431-12 de ce code.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle est ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Pour justifier l’urgence, M. C soutient, qu’en cas de contrôle de police, il risque d’être placé en rétention ou éloigné du territoire français, alors qu’il a déposé un dossier complet de demande d’admission exceptionnelle au séjour et que l’absence de délivrance de ce récépissé le prive d’une chance d’obtenir un emploi. Toutefois, alors que le requérant se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français depuis son entrée en France, la décision lui refusant la délivrance d’un récépissé en litige ne modifie pas sa situation. Par ailleurs, si M. C soutient avoir déposé une première demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié, la mère de son enfant, Mme D B, étant titulaire d’une carte de résident portant la mention réfugié, il n’établit pas, en l’état de l’instruction, des liens qu’il entretient avec elle. Ainsi, et en tout état de cause, l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas que le titulaire d’un récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code soit autorisé à travailler. Il ne peut, dans ces conditions, être regardé comme apportant des justifications suffisantes pour établir l’existence d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1
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