Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 janv. 2026, n° 2518725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 décembre 2025, enregistrée le 22, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal le dossier de la requête de Mme B… A… .
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 novembre 2025, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation, d’enjoindre au préfet de reprendre l’instruction de sa demande et de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure éventuels, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soulève les moyens suivants : « je n’ai pas été informée de la dernière observation relative à la légalisation de mon acte de naissance, en raison d’un défaut de notification électronique. / IV – Rappel des faits / (…) Le 24 juin 2025, j’ai reçu un courriel de notification m’invitant à produire certains documents complémentaires, notamment la copie intégrale de mon acte de naissance. / J’ai déposé sans délai ladite copie depuis mon espace personnel, conformément aux instructions reçues. / Quelques heures plus tard, une observation a été émise par l’administration indiquant que mon acte de naissance devait être légalisé par le Ministère des Affaires Étrangères en Guinée ainsi que par le Consulat ou l’Ambassade de Guinée en France. / Or, je n’ai reçu aucune notification par courriel m’informant de cette observation, contrairement aux pratiques habituelles du service. / Ne soupçonnant pas l’existence de cette observation, je ne me suis pas reconnectée à mon espace personnel et n’ai donc pas pu fournir les documents demandés dans le délai imparti. / Par courrier du 22 octobre 2025, la Préfecture du Val-de-Marne m’a notifié la décision de classement sans suite de ma demande de naturalisation. / V – Moyens de droit / 1. Violation du principe du contradictoire et des droits de la défense / L’article L.121-1 du Code des relations entre le public et l’administration impose à l’administration de garantir le respect du contradictoire avant toute décision défavorable. / En ne notifiant pas effectivement l’observation via le canal habituel (courriel de notification), l’administration m’a privée de la possibilité de présenter les pièces requises dans le délai imparti. / 2. Défaut de communication effective de la décision intermédiaire / Conformément à la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 3 mai 2004, n°245007), une mesure n’est opposable que si elle a été portée à la connaissance effective du demandeur. En l’espèce, aucune preuve de réception de la notification électronique ne peut être produite, ce qui entache la décision finale d’un vice de procédure substantiel. / 3. Erreur manifeste d’appréciation / J’ai répondu avec diligence à toutes les observations précédentes. Le non-respect du dernier délai ne résulte pas d’un manquement volontaire, mais d’un dysfonctionnement de notification dont je ne peux être tenue responsable ».
Mme A… a été invitée le 13 janvier 2026 à produire dans un délai de 7 jours : « la copie de « l’historique des notifications » qui lui ont été adressées sur le compte ouvert à son nom dans le téléservice dédié aux demandes de naturalisation sur le site internet de l’ANEF ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En premier lieu, ni l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui dispose expressément que la procédure contradictoire qu’il prévoit n’est pas applicable aux décisions statuant sur une demande, ni aucune autre disposition, non plus qu’aucun principe, n’impose une procédure contradictoire avant le classement sans suite d’une demande de naturalisation prononcé sur le fondement de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
4. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : « Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
5. En l’espèce, il est constant que Mme A… n’a pas produit la pièce demandée dans le délai imparti par une mise en demeure du 24 juin 2025, dont il ressort des pièces du dossier, où figure une copie de la mise en demeure dans le compte ouvert au nom de Mme A… dans le téléservice dédié, et n’est au demeurant pas précisément contesté, qu’elle a été mise à disposition sur son espace personnel.
6. Pour contester la décision de classement sans suite du 22 octobre 2025 prise pour ce motif en application de l’article 40 précité, Mme A… se limite à soutenir, pour l’essentiel, qu’elle n’a pas reçu de courrier électronique l’informant de l’existence de la mise en demeure sur son espace personnel. Toutefois, une telle circonstance ne permet pas de modifier le point de départ du délai tel que l’a déterminé l’arrêté ministériel du 3 février 2023 pris pour l’application du dernier alinéa de l’article 35 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, cité au point 4 de la présente ordonnance.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 22 janvier 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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