Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 3 mars 2026, n° 2405754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 avril 2024 et 24 novembre 2025 sous le numéro 2405754, Mme D… B… A… et M. F… A…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants E… et C… A…, représentés par Me Anglade, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 8 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 9 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à Mme D… B… A… et aux enfants E… et C… A… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation tant au regard des documents d’état-civil produits que des éléments de possession d’état dont il est justifié, qui établissent la filiation avec les demandeurs de visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024 sous le numéro 2410813, Mme D… B… A… et M. F… A…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants E… et C… A…, représentés par Me Anglade, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 9 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à Mme D… B… A… et aux enfants E… et C… A… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2405754.
Le ministre de l’intérieur n’a pas produit de mémoire en défense, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 octobre sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raoul a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F… r A…, ressortissant guinéen, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 mars 2017. Mme D… B… A…, qu’il présente comme sa conjointe, et E… et C… A…, qu’ils présentent comme leurs enfants, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), en qualité de membres de la famille d’un réfugié. Par décisions du 9 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 8 mars 2024, confirmée par une décision expresse du 29 mai 2024, dont Mme D… B… A… et M. F… r A… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n°2405754 de M. et Mme A… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à Mme D… B… A… et aux enfants E… et C… A… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 29 mai 2024 par laquelle la commission a expressément rejeté ce recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état-civil produits sont entachés de nombreuses incohérences et les pièces transmises pour les compléter ne permettent pas d’établir l’identité des demandeurs et leur lien avec le bénéficiaire de la protection de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA).
En premier lieu, d’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Enfin, selon l’article L. 561-5 de ce même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Il résulte des dispositions précitées que les actes établis par l’OFPRA sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence d’acte d’état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l’appui d’une demande de visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d’une réunification familiale, ont, dans les conditions qu’elles prévoient, valeur d’actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l’autorité administrative de faire échec.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
En ce qui concerne Mme D… B… A… :
Pour établir son identité, Mme D… B… a produit un jugement supplétif d’acte de naissance n°456/JP/LM/2017 rendu le 21 mars 2017 par la justice de paix de Lélouma et un acte de naissance n°050/CR/KB/LMA/2017 dressé le 22 mars 2017 par l’officier de l’état civil de la commune rurale de Korbés en transcription de ce jugement. D’une part, l’administration n’établissant ni n’alléguant que le jugement supplétif présenterait un caractère frauduleux, celui-ci doit être regardé comme établissant l’identité de Mme A…. Dans ces circonstances, le ministre ne saurait utilement invoquer la circonstance que l’acte de naissance du 22 mars 2017 est irrégulier en ce qu’il a été transcrit avant l’expiration du délai d’appel alors qu’il ne précise au demeurant pas la base légale qui imposerait un tel délai à la transcription d’un jugement supplétif.
D’autre part, pour établir le lien matrimonial qui l’unit à M. A…, Mme A… a produit le certificat de mariage en date du 4 janvier 2018 tenant lieu d’acte d’état civil établi par le directeur de l’OFPRA. Le ministre ne soutient pas que ce document serait entaché de fraude et ne démontre pas avoir mis en œuvre la procédure d’inscription en faux. Dans ces conditions, les intéressés justifient, pour l’application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du lien familial les unissant et sont fondés à soutenir qu’en rejetant la demande de visa formulée par Mme A…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
En ce qui concerne l’enfant E… A… :
Les requérants ont produit, à l’appui de la demande de l’enfant E… A…, un jugement supplétif d’acte de naissance n°455/JP/LM/2017 rendu le 21 mars 2019 par la justice de paix de Lélouma et un acte de naissance dressé le 22 mars 2017 par l’officier de l’état civil de la commune rurale de Korbés. Alors que l’administration n’établit ni même n’allègue que le jugement supplétif présenterait un caractère frauduleux, celui-ci doit être regardé comme établissant l’identité du demandeur. Dans ces circonstances, le ministre ne saurait utilement invoquer les circonstances que cet acte de naissance soit irrégulier en ce que d’une part, il a été transcrit avant l’expiration du délai d’appel alors qu’il ne précise au demeurant pas la base légale qui imposerait un tel délai à la transcription d’un jugement supplétif et que, d’autre part, le numéro d’identification de l’enfant E… A… apparaissant sur son passeport ne correspond pas à celui mentionné sur cet acte. Dans ces conditions, les intéressés justifient, pour l’application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du lien familial unissant E… A… au réunifiant et sont fondés à soutenir qu’en rejetant la demande de visa litigieuse, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
En ce qui concerne l’enfant C… A… :
Les requérants ont produit, à l’appui de la demande de l’enfant C… A…, une copie d’acte de naissance n°58 délivrée le 23 août 2012 par l’officier d’état civil de la commune rurale de Kourbés ainsi que son passeport. Le ministre fait valoir que cet acte est entaché d’une irrégularité en ce que la date à laquelle la copie de cet extrait a été délivrée est le 23 août 2012 alors qu’il indique que l’intéressée serait née postérieurement, le 14 décembre 2012. Si les requérants n’expliquent pas cette incohérence, les informations relatives à l’identité, la profession et le domicile des parents de l’enfant ainsi que la date de déclaration de sa naissance sont identiques entre ce document et les documents relatifs à ses parents. Dans ces circonstances, cette seule incohérence ne permet pas à elle-seule de conclure que l’acte est inauthentique, alors que l’hypothèse d’une erreur matérielle dans la copie de cet acte n’est pas à exclure en l’espèce. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu’en rejetant la demande de visa formulée pour l’enfant C… A…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme D… B… A… et aux enfants E… et C… A… les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme D… B… A… et M. F… r A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme D… B… A… et aux enfants E… et C… A… les visas demandés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme Mme A… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… A… et M. F… r A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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