Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2505775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, et un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, sous le n° 2505775, M. B… A…, ayant pour avocat Me Atger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 8 avril 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. A…, de nationalité roumaine, soutient, outre que sa requête est recevable, que :
*en ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement titre de séjour :
-elle est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle est entachée d’une erreur de fait ;
-elle méconnaît l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en étant entachée à cet égard d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
-elle méconnaît l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en étant entachée à cet égard d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle méconnaît l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît l’article L. 251-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de M. A… ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
-le traité relatif à l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005, ensemble le protocole relatif aux conditions et modalités d’admission dans l’Union européenne ;
-la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 :
-la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
-la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité roumaine, qui a obtenu le 10 février 2020 en qualité de citoyen UE la délivrance d’un titre de séjour et en a demandé le renouvellement le 17 mars 2025, sollicite du tribunal l’annulation de la décision en date du 8 avril 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de renouveler son titre de séjour, ainsi que des décisions prises par la même autorité le même jour portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision attaquée portant refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort de la lecture même de la décision attaquée, d’une part, qu’elle vise les textes utiles sur lesquels il se fonde, notamment les articles L. 233-1 à L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles L. 251-1-1° et 251-3 du même code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, qu’elle comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment la date de naissance de M. A…, la date de son entrée sur le territoire français, sa situation de célibataire sans enfant, l’absence de revenus déclarés depuis 2021, le fait qu’il vit des aides françaises depuis plusieurs années et enfin l’absence de circonstance humanitaire particulière. Le préfet n’étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée, familiale et professionnelle en France de l’intéressé, la décision attaquée, qui ne révèle aucun défaut d’examen sérieux, est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
4. En deuxième lieu, M. A… soutient que le préfet des Hautes-Alpes a commis une erreur de fait en estimant qu’il ne justifie pas d’une assurance maladie. Si la décision attaquée indique effectivement que M. A… n’apporte pas la preuve qu’il dispose d’une assurance maladie, Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision sans cette erreur, dans la mesure où il reproche à l’intéressé, de façon générale, d’être une charge pour le système français d’aide sociale et d’assistance sociale, compte tenu de l’absence d’activité professionnelle, de formation professionnelle et de ressources suffisante. Le moyen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…)». Et aux termes de l’article R. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire sans enfant qui ne suit aucune formation en France et ne conteste pas n’avoir aucune activité professionnelle en France, ne perçoit que l’allocation adulte handicapé à hauteur de 1016 euros par mois, qui n’est pas une prestation sociale non contributive au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, la décision attaquée pouvait légalement se fonder sur l’article L. 233-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux citoyens de l’Union européenne résidant sur le territoire français depuis une durée supérieure à trois mois.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. ».
8. Si M. A… soutient qu’il a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq dernières années et qu’il a ainsi acquis un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français, il ne le justifie toutefois pas par les pièces au caractère épars qu’il verse au dossier, incluant l’attestation de suivi de l’équipe mobile « psychiatrie et précarité » du centre hospitalier Buech-Durance, notamment en ce qui concerne les années 2022 et 2023
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) » ;
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, né en octobre 1976, est entré en France en 2002 pour la première fois, puis en 2010 selon ses déclarations. Célibataire sans enfant, s’il soutient qu’il a été hébergé par la communauté Emmaüs de 2011 à 2015, qu’il a travaillé en 2018 et 2019 par contrat à durée déterminée d’insertion à temps partiel et bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel valable cinq ans de 2020 à 2025 en qualité de citoyen UE, il ne démontre toutefois ni vie privée et familiale ancrée dans la durée en France, ni insertion sociale ou professionnelle particulière.
11. Dans ces circonstances, nonobstant son état de santé psychique et l’absence de troubles à l’ordre public, M. A… n’est fondé à soutenir, ni que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 (…)». Et aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. »
14. En premier lieu, le moyen soulevé, tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français et du défaut d’examen sérieux, doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette obligation, être écarté par les mêmes motifs que ceux développés précédemment, s’agissant du refus de séjour.
15. En deuxième lieu, dès lors que M. A… n’entre pas dans le champ d’application des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme il a été vu s’agissant du refus de séjour, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées des articles L. 251-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation, par l’obligation de quitter le territoire français, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A…, doivent, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette obligation, être écartés par les mêmes motifs que ceux développés précédemment, s’agissant du refus de séjour.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination de la mesure d’éloignement :
18. M. A… ne développe aucun moyen spécifiquement dirigé contre ces décisions.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
21. Les conclusions aux fins d’annulation de M. A… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction sous astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
22. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
23. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Hautes-Alpes et à Me Atger.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Niquet
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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