Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 déc. 2025, n° 2524403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2025, M. A… demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle l’adjointe à la cheffe du centre d’expertise et de ressources des titres d’identité parisien et cheffe de la division lutte contre la fraude à refusé de lui délivrer un passeport français biométrique, ensemble celle de la décision du 12 novembre 2025 rejetant son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un passeport biométrique dans le délai de quarante-huit heures courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par heure de retard et de procéder à sa radiation du fichier des personnes recherchées, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est établie dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, de voyager, d’accomplir toute démarche administrative et de se conformer à ses obligations professionnelles et familiales ;
- le refus de lui délivrer le passeport demandé caractérise une voie de fait ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté :
- la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ;
- elle porte une atteinte grave au droit dont il dispose de mener une vie personnelle et familiale normale, reconnu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision en litige est entachée d’erreur de droit, l’administration n’ayant pas caractérisé la fraude qui lui est reprochée faute d’avoir fait état d’aucun élément précis au soutien de cette affirmation ;
- le courriel du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois affirmant ne pas lui avoir délivré de certificat de nationalité française est contredit par un autre courriel de ce même tribunal indiquant lui en avoir transmis des copies certifiées conformes ;
- son père étant titulaire d’un certificat de nationalité française, il dispose de cette nationalité par voie de filiation en application des dispositions de l’article 18 du code civil ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en tant que juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 août 2025, M. A…, né le 24 octobre 1998 à Blida (Algérie), a sollicité la délivrance d’un passeport français auprès du service des cartes nationales d’identité et des passeports de la mairie du 16ème arrondissement de Paris, en se prévalant d’un certificat de nationalité française délivré le 30 septembre 2010 par le tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois et d’un acte de naissance délivré le 14 mai 2025 par le service d’état civil de la commune de la wilaya de Blida. Par courrier du 5 septembre 2025, l’adjointe à la cheffe du centre d’expertise et de ressources des titres d’identité parisien a rejeté sa demande en considérant que le certificat de nationalité française avait le caractère d’un faux document. M. A… était également informé de ce qu’un signalement de cette fraude serait transmis au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre et qu’il serait inscrit au fichier des personnes recherchées. Le recours gracieux formé le 6 octobre 2025 par M. A… ayant été rejeté par une décision du 12 novembre 2025, l’intéressé sollicite, par la présente requête, la suspension de l’exécution de ces deux décisions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur légalité.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Et, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié, non seulement d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, ainsi que d’une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée, mais encore de l’illégalité manifeste de cette atteinte ;
4. M. A… ne fait état d’aucune situation d’urgence particulière nécessitant qu’il puisse disposer à bref délai du passeport français qu’il sollicite et qui justifierait la suspension des décisions de refus qui lui ont été opposées. Par ailleurs, aucun des moyens qu’il invoque n’est susceptible, en l’état de l’instruction, de caractériser une illégalité manifeste des décisions qu’il conteste.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Cergy, le 23 décembre 2025.
La juge des référés
Signé
C. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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